Arrêté de la Régente du 2 février 1909, portant règlement des étaux des bouchers et des ateliers de charcuterie.

Au Nom du Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc, etc.;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand Duché de Luxembourg;

Vu l'art. 1er de la loi du 18 septembre 1892, concernant le contrôle des denrées alimentaires, notamment des viandes;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur générai des travaux publics;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La vente de viandes et graisses fraîches, de viandes salées, fumées ou boucanées, des produits de la charcuterie et de la triperie ne peut se faire que dans des locaux spéciaux, aménagés et autorisés à ces fins.

La mine eu vente et l'exposition de ces produits aux portes et devant les portes, devant les maisons et débits, dans les corridors des bouchers et dans les rues, est défendue.

Art. 2.

Le sol des étaux et de leurs annexes sera en pierre, en ciment ou en asphalte. Le plafond devra être enduit de chaux ou de plâtre.

Les murs de tous les locaux seront revêtus, au moins jusqu'à une hauteur de deux mètres, de plaquettes claires, non rouges, ou bien enduits, dans toute leur hauteur, d'une peinture lavable et inoxydable, de sorte que de fréquents lavages pourront avoir lieu. Il n'est pas permis de revêtir les murs de bois ou de papiers peints. Les plafonds de tous les locaux seront lissés et badigeonnés au moins deux fois par an, et s'ils sont peints à l'huile, ils seront lavés et repeints selon les besoins.

Art. 3.

Les ateliers qui seront nouvellement construits auront une longueur d'au moins quatre mètres, une hauteur et une largeur d'au moins trois mètres.

Ils seront établis dans un local clos, muni d'une porte et d'une fenêtre au moins, pouvant servir à la ventilation.

Pour les locaux existants il devra être suffi à ces prescriptions pour autant que les localités le permettent.

Tous les locaux doivent être clairs, bien aérés et susceptibles d'un lavage facile au moyen de l'eau.

Les résidus liquides ne pourront être versés dans des fosses se trouvant à l'intérieur des ateliers, Des conduites destinées à écouler ces résidus à des fosses sises à l'extérieur seront munies d'un coupe-air et d'une pommelle.

Il est défendu dans tous les locaux de cracher et de fumer.

Art. 4.

Les ateliers ne pourront aboutir directement aux latrines et urinoirs ni aux étables.

L'emplacement des latrines et urinoirs devra être choisi de façon que l'air des étaux et de leurs dépendances ne puisse être vicié. Les lieux d'aisance doivent être distancés de ces locaux de quatre mètres au moins. Le boucher veillera à ce qu'ils soient constamment tenus en parfait état de propreté.

Art. 5.

Il est défendu dé conserver dans les débits et leurs dépendances et notamment dans les caves et les armoires des boyaux non sales ou séchés, des viandes, des graisses, des préparations de charcuterie, des déchets et autres matières corrompues, ainsi que des matières puantes ou fragrantes, ou de les jeter dans les rues ou sur les places publiques. Si le boucher constate l'insalubrité de ces différentes viandes, il doit les faire détruire de suite.

Art. 6.

Les voitures que les bouchers emploient au transport des viandes ou les récipients placés dans ce but sur les voitures, doivent être revêtus à l'intérieur en zinc et être maintenus constamment en parfait état de propreté.

Art. 7.

La viande doit être placée de telle façon sur les voitures de transport qu'elle ne touche pas à d'autres objets placés sur ces mêmes voitures.

Art. 8.

Les récipients (cuvettes etc.) que les bouchers emploient pour desservir leurs clients doivent être maintenus en parfait état de propreté.

Art. 9.

La viande transportée à jour dans les voitures, cuvettes et autres récipients, doit toujours être couverte ou enveloppée de linge propre; les habits des bouchers et des garçonsbouchers doivent toujours être bien arrangés; s'ils mettent des tabliers, ceux-ci doivent toujours

être de couleur blanche et ne pas présenter de taches du sang et autres.

Des personnes atteintes d'affections cutanées ou de plaies suppurantes ne pourront être occupées, à quelque titre que ce soit, dans la boucherie, la charcuterie ou la triperie qu'après entière guérison; il en est de même des personnes atteintes de maladies contagieuses et. de celles qui gardent ces malades.

Art. 10.

Les vendeurs et les vendeuses doivent toujours porter des tabliers blancs bien propres.

Art. 11.

Il est défendu aux clients de toucher, de comprimer ou de manipuler les viandes et les produits de la charcuterie. Cette disposition doit être affichée en grandes lettres dans les étaux de tous les bouchers.

Art. 12.

La viande hachée destinée à être vendue de suite et placée dans ce but sur les comptoirs doit être couverte de gaze, d'une cloche ou d'un filet étroit en fer.

Art. 13.

A l'exception des pieds non habillés, il est défendu de déposer les viandes et leurs préparations sur le sol. Elles ne seront pas adossées au mur, mais elles seront suspendues de manière à être préservées de toute souillure et garanties contre les rayons du soleil.

Art. 14.

Toutes denrées délivrées seront entièrement enveloppées de linge propre ou de papier.

Le papier sera dans un état de propreté et de conservation parfaites, résistant, imperméable et lisse, d'une teinte claire et n'ayant encore servi à aucun autre usage.

Il restera déposé, soit en ballots recouverts, soit dans des récipients spéciaux, dans les locaux soumis à la présente réglementation, ou même dans d'autres locaux, mais dans ce dernier cas seulement lorsque le dépôt n'y sera que peu prolongé.

L'emploi de journaux est absolument interdit.

Art. 15.

Tous les instruments et appareils dont les bouchers, charcutiers ou tripiers font usage, tels que: les haches, les couteaux, les soies, les balances, les billots doivent toujours être maintenus en parfait état de propreté

Après chaque emploi ils doivent être nettoyés et maintenus propres jusqu'à nouvel emploi.

Les instrument ayant servi à l'équarrissage ne pourront plus sous aucune condition être employés par les bouchers.

Art. 16.

Les portes, les fenêtres, les poteaux, les barres en fer qui servent à suspendre les viandes et toutes les installations en général doivent toujours être propres et luisantes.

Art. 17.

La propreté la plus minutieuse doit constamment régner sous les comptoirs et les seuls objets qui puissent y être placés sont les couteaux, les haches et le papier pour envelopper les viandes.

Art. 18.

Si le boucher conserve de la viande dans sa cave, les murs et plafonds y doivent être badigeonnés deux fois par an. Le sol doit être fait en pierre, en ciment ou en asphalte

Art. 19.

Il est défendu d'habiter ou de coucher dans les charcuteries et les locaux y attenant et servant à la préparation, à l'emballage et au métier du boucher en général, ou dans lesquels des produits de boucherie et de charcuterie sont déposés ou conservés. Il est de même défendu d'y accrocher les tabliers et autres habits dont les bouchers et garçons-bouchers ont besoin.

Il est spécialement défendu d'employer les marmites autrement qu'à la préparation des produits de boucherie, de charcuterie etc.

Art. 20.

Il est défendu de tolérer des chiens, des chats ou autres animaux domestiques dans les locaux servant au travail ou à la vente; il est encore défendu aux clients d'amener des chiens dans les boutiques des bouchers. Le balayage à sec dans les locaux de travail et de vente et dans les appartements contigus est interdit. Ces locaux doivent être nettoyés à l'eau.

Art. 21.

Un délai de six mois, à compter de la publication du présent règlement, est accordé aux bouchers pour modifier leurs locaux dans' le sens des dispositions qui précèdent, pour autant que celles-ci ne seraient pas déjà actuellement prescrites par la réglementation en vigueur.

Art. 22.

Un exemplaire du présent règle ment sera transmis à chaque boucher. Le règlement, collé sur carton, sera affiché en un endroit bien visible dans son atelier de charcuterie.

Art. 23.

Les agents de la police générale et locale, ainsi que les inspecteurs des viandes sont chargés de la surveillance des abattoirs, boucheries, charcuteries et triperies, et de l'exécution du présent arrêté, et sont à ces fins investis des droits concédés par l'arrêté royalgrand- ducal du 17 juin 1872. (Art. 7. § 1er et 14.)

Art. 24.

Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies des peines comminées par la loi du 6 mars 1818, sans préjudice des peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales.

Art. 25.

Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des travaux publies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Château de Hohenbourg, le 2 février 1909.

MARIE-ANNE.