Arrêté de la Régente du 20 décembre 1908, concernant l'organisation de la justice de paix du canton d'Esch-sur-l'Alzette
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu la loi du 18 février 1885, sur l'organisation judiciaire;
Vu également celle du 20 mars 1908, concernant l'organisation de la justice de paix du canton d'Esch-sur-l'Alzette, notamment l'ait 4 de cette loi;
Vu l'art. 4, al. 2 de la loi du 22 avril 1873, portant suppression des vacations des juges de paix, et Fart. 17 de l'arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1863, portant tarif des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police;
Vu l'art. 14 du règlement général du 3 mai 4869, sur les frais de roule et de séjour des fonctionnaires de l'Etat;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'un des juges de paix du canton d'Esch-sur-l'Alz. fera le service des audiences civiles et commerciales à Esch-s.-l'Alz. ainsi que de toutes les audiences dans les localités appartenant à l'une des communes de Dudelange, Kayl, Rumelange, Bettembourg, Roeser, Frisange et Leudelange, où des audiences seraient instituées en conformité de l'art. 4, al. 2 de la loi du 20 mars 1908. - Il accomplira pareillement les actes de juridiction gracieuse intéressant les habitants des dites communes.
Le second juge tiendra à Esch les audiences de police et y présidera celles du tribunal arbitral.
Il sera encore chargé des audiences qui seraient instituées dans une des communes de Differdange, Pétange, Sanem, Mondercange, Reckange et Schifflange. Il accomplira enfin les actes de juridiction gracieuse intéressant les habitants de ces communes et de celle d'Esch.
Art. 2.
Pour les fonctions de juge il se fera un roulement annuel en ce sens que chaque année chacun des deux magistrats fera la partie du service dont l'autre juge s'était trouvé chargé pendant l'année écoulée.
Ce changement se fera à la date du 1er octobre.
Chaque juge, lors de sa nomination, continue le service du juge dont la demission, le déplacement, la retraite ou le décès a donné lieu à sa nomination.
Les deux juges décideront de la distribution du service prévue à l'art. 1er, à observer jusqu'au 1er octobre 1909. En cas de désaccord, il sera recouru à la voie du sort.
Art. 3.
Pour le greffier et le greffier-adjoint un roulement annuel aura lieu conformément à l'art. 2, en ce sens que les audiences prévues à l'art. 1er, al. 1er, seront desservies par l'un de ces fonctionnaires et celles visées à l'alinéa 2 de l'art. 1er par l'autre.
Jusqu'au 1er octobre 1909, le greffier fera le service des audiences tenues par le plus ancien des juges, et le greffier-adjoint celles tenues par l'autre.
Chacun d'eux assistera le juge auquel il aura été attaché dans les autres devons dévolus à ce magistrat.
Art. 4.
Les sommes aversionnelles annuelles suivantes sont allouées au personnel de la justice de paix d'Esch pour frais de route et de séjour du chef de transport du chef-lieu de canton au siège de l'audience foraine:
a) | dans la circonscription prévue à l'art. 1er, al. 1er qui précède: au juge de paix, 385 fr, au greffier, 350 fr.; |
b) | dans celle prévue à l'al. 2 du même article: au juge de paix, 330 fr., au greffier, 290 fr.; |
c) | dans les deux circonscriptions pour les affaires de police: au commissaire de police, 235 fr. |
En dehors de ces pommes aversionnelles il ne sera perçu d'indemnité de transport ni à charge des particuliers ni à charge du trésor, lorsque les déplacements en matière répressive ont lieu dans un rayon de cinq kilomètres du chef-lieu de canton ou d'une localité où se tient une, audience foraine.
De même ne donneront pas lieu à des frais de route et de séjour, les transports des juges de paix et greffiers en matière contentieuse et gracieuse, civile ou commerciale, effectués dans un rayon' de trois kilomètres du chef-lieu de canton ou d'une localité où se tient une audience foraine.
Lorsque le déplacement se fait en dehors des rayons de 5 resp. 3 kilomètres prévus aux deux alinéas précédents, des frais du déplacement seront calculés sur la distance qui sépare la localité où se rond le tribunal, du lieu lu plus rapproché où se tient une audience.
Art. 5.
Notre Ministre d'État président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Château de Hohenbourg, le 20 décembre 1908. MARIE-ANNE. |