Arrêté grand-ducal du 25 juin 1908, concernant l'indemnité des juges-suppléants des justices de paix.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 11 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le juge suppléant qui aura fait temporairement le service d'une justice de paix, touchera une indemnité de dix francs pour chaque jour employé à la tenue des audiences fixées conformément à l'art. 141 de la loi du 18 février 1885, sur l'organisation judiciaire.

Si le suppléant réside hors du chef-lieu du canton, dans les prévisions de l'art. 2 du règlement général du 3 mai 1869, sur les indemnités de voyage des fonctionnaires, il aura droit, à raison des transports exécutés pour le service des audiences, aux frais de route et de séjour spécifiés au tableau annexé audit règlement, sous le n° 3 de la rubrique «Justice».

Les frais de route et de séjour réglés par l'art. 17 de l'arrêté r. g.-d. du 14 juillet 1863, et resp. par l'art. 4 de la loi du 22 avril 1873, seront liquidés comme suit:

La distance de cinq ou celle de trois kilomètres entre le point de départ du voyage et le lieu accédé, qui conditionne la liquidation des dites indemnités, sera comptée du lieu de la résidente du bénéficiaire. Si ce dernier ne réside pas au chef-lieu du canton, et que le transport entraîne des frais de route et de séjour qui, au cas où le point de départ du voyage aurait été le chef-lieu du canton, ne seraient pas dus, en tout ou en partie, la dépense et resp. le surplus de dépense seront supportés par le Trésor public.

Art. 2.

L'indemnité prévue à l'al. 1er de l'article qui«précède n'est accordée que lorsque le traitement du juge de paix est disponible en tout ou en partie, et ne peut excéder la portion disponible. art. 3. Les dispositions contraires au présent arrêté (l'arrêté r g.-d. du 18 mai 1846) sont abrogées.

Art. 4.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 25 juin 1908.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant,

MARIE-ANNE.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.