Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1908, relatif à l'évaluation des indemnités prévues par les art 8 et 9 de la loi du 12 mai 1905, sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra.


a) Dispositions communes aux indemnités visées par les art. 8 et 9 de la loi du 12 mai 1905.
b) Dispositions spéciales aux indemnités prévues par l'art. 8 de la loi du 12 mai 1905.
c) Dispositions spéciales applicables aux indemnités prévues par l'art. 9 de la loi du 12 mai 1905.
Dispositions finales.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc,etc., etc.;

Vu la loi du 12 mai 1905, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra, et notamment l'art. 13 de cette loi, lequel porte qu'un règlement d'administration publique déterminera les formes à suivre pour la présentation des réclamations et l'évaluation des indemnités prévues aux art. 8 et 9 de la loi citée;

Vu l'art. 98 de la lot du 18 février 1885, sur organisation, judiciaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

a) Dispositions communes aux indemnités visées par les art. 8 et 9 de la loi du 12 mai 1905.

Art. 1er.

Le commissaire de district de Grevenmacher invite par lettre recommandée à la poste le propriétaire ou l'ayant-droit intéressé à comparaître devant lui, aux jour et heure indiqués, pour qu'il soit procédé à la nomination de deux experts chargés de rechercher si une indemnité est due et d'en évaluer, le cas échéant, le montant. L'un de ces experts peut être nommé sur la proposition de l'intéressé, sans cependant que cette proposition lie le commissaire de district.

Le commissaire de district procède à la nomination des experts, même si l'intéressé ne se rend pas à l'invitation lui adressée en exécution du présent article.

Si un expert n'accepte pas la nomination, il est pourvu à son remplacement par le commissaire de district, le propriétaire ou l'ayant-droit dûment appelé par lettre recommandée.

Art. 2.

Avant de commencer leurs opérations, les experts prêteront serment entre les mains du commissaire de district et fixeront, d'accord avec lui, le jour et l'heure du commencement de leurs opérations. Les parties intéressées, si elles ne sont pas présentes ou représentées, seront informées, par les soins du commissaire de district et par lettre recommandée, trois jours à l'avance, des jour, heure et lieu auxquels aura lieu l'expertise. Le commissaire de district assistera aux réunions des experts avec voix consultative; il fera rechercher tous les éléments nécessaires pour l'instruction des demandes d'indemnités et leur soumettra les constatations et rapports des agents chargés des investigations phylloxériques. Les experts pourront s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur charge; ils visiteront, si possible, les vignobles avant leur destruction; ils entendront les intéressés ou leurs représentants et en mentionneront les dires et prétentions dans leurs rapports.

Les expertises instituées avant la publication du présent règlement pour la fixation du dommage causé par les travaux phylloxériques exécutés en 1907 sont dispensées des formalités prévues aux dispositions qui précèdent.

Art. 3.

Les experts dresseront un rapport écrit qui sera transmis au commissaire de district ce fonctionnaire, sur la base des données fournies par le rapport et de tous autres éléments qu'il peut posséder, cherche à régler l'indemnité à l'amiable, sauf approbation du Directeur général du service afférent.

Art. 4.

S'il n'est pas possible de régler l'indemnité à l'amiable, il transmettra les pièces et tous les renseignements qu'il possède au membre du Gouvernement chargé du service afférent lequel statuera si une indemnité est due on conformité de la loi et en fixera le montant. Cette décision sera notifiée à l'intéressé, à son domicile ou à sa résidence, par lettre recommandée à la poste; l'avis de réception de la poste sera joint au dossier de l'affaire.

b) Dispositions spéciales aux indemnités prévues par l'art. 8 de la loi du 12 mai 1905.

Art. 5.

La décision dont il est question à l'article qui précède, pourra être attaquée, quel que soit le montant de l'objet en litige, devant le juge de paix du lieu de la situation de la vigne à raison de laquelle l'indemnité est demandée.

Sous peine de nullité cette action doit être portée devant le juge de paix dans les quinze jours de la notification mentionnée à l'art 4 qui précède.

Art. 6.

Cette action est introduite par requête écrite ou verbale reçue par le greffier de la justice de paix.

Cette requête indiquera les nom, prénoms, profession et domicile du requérant et la qualité en laquelle il agit. Elle énoncera en outre sommairement l'objet de la requête et les moyens à l'appui et sera signée par le requérant ou par son fondé de pouvoir.

Si le recours est interjeté par requête verbale, le greffier se fera donner les indications ci-dessus qu'il consignera sur le registre spécial prévu par l'art. 11 du présent règlement et qu'il fera signer par le déclarant, si celui-ci peut ou sait signer.

Art. 7.

Le greffier adressera, dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, au demandeur et au membre du Gouvernement ayant pris la décision mentionnée à l'art 4, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge de paix, à la première audience qui suivra le dépôt de la requête, de telle façon cependant qu'il y ait trois jours au moins entre la date de la notification de l'avertissement et le jour indiqué pour la comparution, si les parties sont domiciliées ou résident dans la distance de cinq myriamètres du chef-lieu du canton.

Si elles sont domiciliées ou si elles résident au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par cinq myriamètres, sans que ces délais soient susceptibles de la prolongation réglée par l'art. 73 du Code de procédure civile.

L'avertissement sera notifié à l'adresse des parties à leur domicile ou à leur résidence. L'avis de réception de la poste sera joint au dossier de l'affaire.

Art. 8.

Pour l'instruction et le jugement de l'affaire, on suivra la procédure ordinaire. L'affaire sera traitée comme urgente.

Art. 9.

S'il intervient un jugement par défaut, avis de ses dispositions sera transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

L'opposition qui ne sera recevable que dans les huit jours de la date de la lettre, consistera dans une déclaration à faire au greffe du la justice, de paix, sur le registre prescrit par l'art. 11.

Les parties intéressées seront appelées par le greffier, par lettres recommandées, pour l'audience, indiquée par le juge de paix. Le jugement qui interviendra sera réputé contradictoire.

Art. 10.

L'appel contre le jugement du juge de paix est soumis aux formes et délais ordinaires. Le juge de paix prononce en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1500 fr., et à charge d'appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.

Art. 11.

Pour l'exécution du présent règlement, il sera tenu au greffe des justices de paix intéressées un registre sur papier non timbré qui sera coté et paraphé par le juge de paix et sur lequel seront inscrits:

le dépôt de la requête ou les indications données verbalement au greffier, conformément à l'art 6;
la mention des avertissements ou lettres recommandées transmis aux parties;
le sommaire des décisions du juge de paix.

Art. 12.

Il est alloué aux greffiers des justices de paix, en dehors de tous déboursés faits par eux:

pour la déclaration orale faite au greffe portant introduction du recours contre la décision du Gouvernement (art. 4 du règlement), fr 1,50;
pour chaque envoi de lettres recommandées, fr. 0,50;
pour l'avis des dispositions du jugement par défaut à transmettre à la partie défaillante, pour chaque copie, fr. 0,40;
lorsqu'une grosse ou une expédition est demandées par rôle d'expédition de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes à la ligne, le rôle commencé comptant pour un rôle entier, fr. 0,40.
c) Dispositions spéciales applicables aux indemnités prévues par l'art. 9 de la loi du 12 mai 1905.

Art. 13.

Un recours au Conseil d'Etat, comité du contentieux, est ouvert contre les décisions du Gouvernement prises en vertu de l'art. 4 qui précède et concernant les indemnités prévues par l'art. 9 de la loi du 12 mai 1905.

Ce recours sera formé conformément au règlement de procédure en matière contentieuse, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 26 août 1886, dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé du ministère d'avocat.

Le comité statuera avec juridiction directe.

Art. 14.

Les décisions du Gouvernement et celles du comité du contentieux ne peuvent être exécutées que sauf la restriction inscrite à l'alinéa dernier de l'art. 9 de la loi du 12 mai 1905.

Après l'expiration du délai prévu à l'art. 13, les indemnités au sujet desquelles aucun recours n'a été introduit, seront ordonnancées s'il y a lieu, sans plus de retard. La liquidation des indemnités soumises à un recours restera en suspens, même pour les parties non contestées, jusqu'après la décision du comité du contentieux.

Dispositions finales.

Art. 15.

Les exploits, actes et décisions concernant le règlement des indemnités prévues par la loi du 12 mai 1905, sont dispensés du droit de timbre et sont enregistrés gratis.

Art. 16.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Château de Hohenbourg, le 6 janvier 1908.

GUILLAUME.