Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1906, concernant la circulation des voitures automobiles et des motocycles sur les voies publiques.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Due de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 2 de la loi du 9 février 1874, concernant la police de roulage; la loi du 3 juillet 1897, réglant la circulation des vélocipèdes, et la loi du 18 mai 1902, concernant la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur et de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Toute automobile, sans distinction de type, sera pourvue de deux plaques d'identité portant un numéro d'ordre, qui devront toujours être placées en évidence à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Les motocycles seront pourvus d'une plaque unique placée en évidence à l'avant.

Le Directeur général des travaux publics fixera le modèle de ces plaques, leur mode de pose et leur mode d'éclairage pendant la nuit.

Art. 2.

Tout propriétaire d'une automobile ou d'un motocycle, résidant dans le Grand-Duché, sera tenu, avant de les mettre en circulation sur les voies publiques, d'adresser au Directeur général des travaux publics une déclaration faisant connaître les nom, profession et domicile du propriétaire, le nom du fabricant, le système du moteur, la force en chevaux-vapeur et le poids propre du véhicule, le numéro du cylindre, et, pour les camions automobiles, la charge maximum par essieu.

Après vérification par l'agent des travaux publies désigné à ces fins, il sera délivré au déclarant une carte d'identité munie d'un numéro d'ordre. Elle reproduira les indications déclarées et contiendra l'attestation que le véhicule répond aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays.

Art. 3.

Tout conducteur d'automobile ou de motocycle devra être porteur d'un certificat de capacité délivré, soit par le Directeur général des travaux publics, sur l'avis favorable d'un agent de son administration délégué à cet effet, soit par une autorité compétente de l'étranger.

Art. 4.

Toute automobile, tout motocycle circulant dans le pays et appartenant à un propriétaire non résidant dans le Grand-Duché, devront être pourvus des signes d'identité prescrits par la législation étrangère afférente, et si cette législation n'en prescrit pas, par ceux prescrits par la législation luxembourgeoise.

Art. 5.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sortira ses effets à partir du 1er février 1907.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Le Directeur général des travaux publics,

CH. DE WAHA.

Luxembourg, le 24 décembre 1906.

GUILLAUME.