Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1906, concernant la franchise de port des correspondances officielles de la Caisse d'épargne.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 3 de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après delibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les correspondances et envois de service public échangés entre le directeur de la Caisse d'épargne, d'une part, et les autorités et fonctionnaires dénommés au tableau annexé au présent arrêté, d'autre part, jouissent de la franchise de port dans les limites et conditions déterminées par l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879.

L'expédition de cette correspondance peut être faite sous enveloppe fermée.

Art. 2.

Les envois de fonds à effectuer aux particuliers par la Caisse d'épargne, section des habitations à bon marché, jouissent également de la franchise de port.

Art. 3.

Notre général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial avec le tableau y annexé.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Luxembourg, le 24 decembre 1906.

GUILLAUME.