Arrêté grand-ducal du 6 juin 1904, rendant applicables aux correspondantes télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du règlement de service de Londres.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des telegraphes et la taxation des correspondances télegraphiques;

Vu Notre arrêté du 28 octobre 1903, portant publication des règlements et tarifs revisés pour la correspondance telegraphique internationale;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement eu conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement de service des correspondances télégraphiques arrêté à Londres le 10 juillet 1903, en tant qu'il concerne le régime européen et sauf les dispositions qui vont suivre, est rendu applicable aux correspondances à l'interieur du pays.

Art. 2.

La faculté de se faire remettre à domicile les télegrammes, tant ceux du service intérieur que ceux du service international, sous une adresse convenue ou abregée, est soumise à une taxe annuelle de quinze francs

Art. 3.

Un reçu avec mention de la taxe perçue est délivré gratuitement à tout expéditeur qui en fait la demande.

Art. 4.

Les télégrammes sont remis sous pli ferme, à moins que l'expéditeur n'ait demandé que le telegramme soit remis ouvert.

Art. 5.

La taxe d'un accusé de réception postal d'un télégramme est fixée à dix centimes.

Art. 6.

L'expéditeur d'un télégramme par exprès, pour le cas où les frais d'exprès ne pourront être détermines d'avance, peut exonérer le destinataire du paiement de ces frais; dans ce cas il payera, en dehors des frais d'exprès à recouvrer sur lui, la taxe d'un télégramme fixée pour cinq mots à vingt centimes, ou bien la taxe d'un accusé postal dont question à l'article précédent.

Art. 7.

Les télégrammes qui doivent être mis à la poste comme lettres recommandées, restent affranchis de la taxe postale.

Art. 8.

Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure reste établi sur les bases ci-après:

La taxe est fixée à 3 ½ centimes par mot, avec un minimum de 35 centimes par télégramme.

Le total des taxes d'un télégramme sera arrondi en plus au demi-décime.

Art. 9.

Les frais de transport des télégrammes adressés en dehors du rayon de la remise gratuite du bureau d'arrivée restent fixés comme suit:

à 50 centimes pour une distance jusqu'à 1500 mètres;
à 75 centimes pour une distance de plus de 1500 à 3000 mètres;
à 1 franc pour une distance de plus de 3000 à 5000 mètres, et à 20 centimes pour chaque kilomètre ou fraction d'un kilomètre au-delà de 5 kilomètres.

Les distances seront calculées d'après la carte des distances officielle du 8 mars 1889.

Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui arrivent au bureau de destination après cinq heures du soir, du 1er novembre au 31 mars, et après huit heures du soir, du 1er avril au 31 octobre.

Art. 10.

Les frais de transport par exprès des télégrammes adressés à des personnes résidant dans une localité pourvue d'une cabine téléphonique communale avec service télégraphique sont fixés à 30 centimes.

En dehors du rayon de la localité où se trouve la cabine publique communale sont perçus les frais d'exprès fixés par l'art. 9 qui précède.

Art. 11.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux présentes.

Art. 12.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera appliqué à partir du 1er juillet 1904.

Château de Berg, le 6 Juin 1904.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.