Arrêté grand-ducal du 25 mai 1904, concernant l'exécution de la loi qui précède.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi en date de ce jour, concernant la liquidation mensuelle des pensions à charge du Trésor;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur genéral des finances et après délibération du Gouvernenement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les pensions sont payables par mois et d'avance, contre quittance du porteur du brevet de pension et production du certificat de vie, sur mandats extraits des états collectifs liquidés par la Chambre des comptes.

Art. 2.

Le comptable chargé du paiement peut, sous sa responsabilité, dispenser le pensionnaire de produire le certificat de vie. Cette dispense ne peut être accordée qu'au pensionnaire qui réside dans le ressort du bureau du comptable et qui se présente personnellement, muni de son brevet, pour toucher sa pension.

Toutefois, à l'égard des veuves avec ou sans enfants et des tuteurs d'orphelins, la quittance relative au dernier terme de pension de chaque année doit être appuyée du certificat de vie des titulaires.

Art. 3.

La liquidation des pensions sur états collectifs se fera au commencement du mois de janvier pour toute l'année courante, avec indication des sommes qui sont payables successivement au commencement de chaque mois.

La liquidation des pensions qui sont conferées dans le courant de l'année ne comprend que la pension due à partir du mois où elle commence à courir jusqu'à l'expiration de l'année.

Si une pension est rétablie dans le courant de l'année, elle fera l'objet d'un état collectif supplémentaire qui sera liquidé pour le reste de l'année.

Les parties de la pension liquidée qui ne seront pas dans le cas d'être payées par suite de quelque événement survenant dans le courant de l'année et entraînant réduction, suspension, déchéance ou extinction de la pension, feront l'objet d'un arrêté d'annulation par application des dispositions de l'art. 29 du règlement des finances.

Art. 4.

A la réception des états collectifs de pensions le receveur général émettra une feuille d'émargement au nom de chaque pennsionnaiire pour toute l'année.

Ce mandat, muni d'une assignation de payer mensuellement le montant échu, sera adressé au comptable du ressort de la résidence du pensionnaire, qui en sera informé.

Le receveur général notifiera aux receveurs le décompte des pensions dont le montant viendrait à être changé dans le courant de l'année.

Il portera ces changements à la connaissance du Directeur général des finances.

A la fin de chaque année, le Directeur général des finances adressera à la Chambre des comptes un relevé détaillé de tous les changements qui sont intervenus dans les pensions depuis la dernière liquidation générale.

Art. 5.

Les feuilles d'émargement qui sont entièrement acquittées sont versées à la recette générale.

Les feuilles incomplètes resteront déposées chez le comptable et lui vaudront numéraire en caisse; à la clôture de l'exercice elles seront également versées à la recette générale.

Art. 6.

Chaque comptable qui aura effectué un paiement en fera l'annotation, datée et signée, au brevet de pension, qui est restitué immédiatement.

Art. 7.

Si un pensionnaire à perdu son brevet, le paiement de la pension s'effectuera sur la seule production du certificat de vie et la quittance du titulaire de la pension donnée en présence du comptable.

Le pensionnaire qui ne se présente pas en personne, doit donner au porteur du certificat de vie une procuration spéciale pour toucher sa pension.

La quittance fera mention de la perte du brevet.

Art. 8.

Le brevet de pension qui n'aura pas été retrouvé dans le délai d'une année sera remplacé par un duplicata, à la demande du pensionnaire et après avis du comptable qui était chargé du paiement de la pension.

Le brevet primitif sera annulé.

Art. 9.

Le pensionnaire qui change de résidence aura la faculté de toucher sa pension chez un comptable de son nouveau domicile, en adressant à cet effet une demande au receveur général.

De même le pensionnaire qui, pour tout autre motif, voudrait se voir assigner un autre bureau de paiement, devra en temps, utile en faire la demande au receveur général.

Le comptable primitivement assigné comprendra la feuille d'émargement, pour le montant qui en aura été payé, dans son prochain versement.

Le receveur général émettra pour le comptable nouvellement assigné une feuille d'émargement comprenant les douzièmes restant à payer.

Art. 10.

La loi prérappelée en date de ce jour sera mise à exécution à partir du 1er juillet 1904.

Art. 11.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté; il est autorisé à prescrire les mesures ultérieures que cette exécution pourra rendre nécessaires.

Château de Berg, le 25 mai 1904.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST