Arrêté grand-ducal du 23 mai 1904, concernant la franchise de port des correspondances officielles du Conseil des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 sur le tarif de la poste aux lettres, ainsi que l'arrêté ministériel du 5 août 1903, concernant l'organisation d'un Conseil des chemins de fer pour le réseau Guillaume-Luxembourg;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les correspondances et envois officiels que le président, les membres et le secrétaire du Conseil des chemins de fer Guillaume-Luxembourg échangent avec le Gouvernement et entre eux, jouissent de la franchise de port dans les limites et conditions déterminées par l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879.

L'expédition de cette correspondance peut être faite sous enveloppe fermée.

Art. 2.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 23 mai 1904.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.