Arrêté grand ducal du 16 janvier 1901, portant règlement sur les conditions hygiéniques à imposer aux cabarets.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc, etc.;
Vu l'art. 21 de la loi du 2 mars 1885 sur les cabarets, lequel est ainsi conçu:
Nous Nous réservons de régler les conditions que doivent remplir les débits sous le rapport de l'hygiène. Les infractions à ces règlements seront punies d'une amende de 26 à 200 fr. Les tribunaux pourront prononcer, en outre, l'interdiction de débiter pour une durée du trois ans au plus.
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Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons;
Art. 1er.
Sans préjudice des dispositions de police qui ont été décrétées ou qui pourront être décrétées à l'avenir par les administrations communales concernant le régime des bâtisses en général, les débits de boissons, à l'exception de ceux établis en plein air, seront désormais soumis aux conditions spéciales indiquées par les articles suivants.
Art. 2.
Les locaux où l'on débite des boissons au public, devront être bien secs, avoir un plancher en bois ou en une autre matière étanche, ainsi que des portes et des fenêtres qui ferment bien. Là où l'aération s'opère au moyen des fenêtres, celles-ci seront aménagées de manière à pouvoir s'ouvrir facilement; elles seront disposées de façon à permettre l'accès direct de l'air extérieur. Les locaux munis de fenêtres à verre dormant seront pourvus d'appareils ventilateurs permettant le renouvellement de l'air chaque fois que le besoin s'en fera sentir.
Art. 3.
Tout débit de boissons doit être pourvu de latrines et d'urinoirs en quantité suffisante; les installations doivent être faites de manière à assurer la ventilation ainsi que la décharge des résidus.
Ces latrines et urinoirs doivent être accessibles facilement et en tout temps. Leur emplacement doit être choisi de façon que les voisins ne soient pas incommodés par leur proximité et que la décence et la morale publiques ne puissent en aucune manière être offusquées par leur exposition. Ils seront disposés de façon que l'air dans les salles de cabaret ne puisse être infecté et ils ne doivent pas aboutir directement aux salles de cabaret. Le débitant veillera à ce qu'ils soient constamment tenus en parfait état de propreté.
Art. 4.
Un délai d'une année, à compter de la publication du présent arrêté, est accordé aux débitants pour modifier, dans le sens des dispositions qui précèdent, les installations actuelles qui ne répondent pas à ces prescriptions.
Art. 5.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende de 26 à 200 fr.; les tribunaux pourront prononcer, en outre, l'interdiction de débiter pour une durée de trois ans au plus.
Art. 6.
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 Janvier 1904. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire, |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN |