Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1902, concernant la franchise de port des correspondances relatives nu service des médecins-inspecteurs.
Nous ADOLPHE, par la grâce de. Dieu, Grand-Duc; de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les cas où la francise de port est accordée aux médecins-inspecteurs;
Sur le rapport de Noire Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Jouissent do la franchise de port dans les limites et conditions déterminées par l'arrête royal grand-ducal du 1er octobre 1879, les correspondances relatives au service des médecins-inspecteurs, que ceux-ci échangent avec les autorités et personnes ci-après désignées, et réciproquement, à savoir:
1° | le Gouvernement; |
2° | le major-commandant de la force année; |
3° | le directeur des contributions, accises et cadastres, |
4° | l'ingénieur en chef des travaux publics; 5°l'ingénieur des mines; |
5° | les commissaires du Gouvernement près les chemins de fer; |
6° | les directeurs des établissements d'enseignement |
7° | le président du comité permanent de la Comission d'instruction; |
8° | Ies inspecteurs d'école; |
9° | les commissaires de district; |
10° | l'inspecteur des eaux et forêts; |
11° | l'ingénieur agricole; |
12° | le directeur de la maison de santé à Ettelbruck |
13° | le directeur de l'hospice du Rham à Luxembourg; |
14° | le directeur du laboratoire-bactériologique à Luxembourg; |
15° | les procureurs d'Etat; |
16° | les inspecteurs du travail; |
17° | les bourgmestres; |
18° | le Collège medical; |
19° | les personnes exerçant une branche quelconque de l'art de guérir ou une profession qui s'y rattache. |
Art. 2.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 28 octobre 1902. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. |
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |