Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1902, concernant la franchise de port des correspondances relatives nu service des médecins-inspecteurs.

Nous ADOLPHE, par la grâce de. Dieu, Grand-Duc; de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855;

Considérant qu'il y a lieu de déterminer les cas où la francise de port est accordée aux médecins-inspecteurs;

Sur le rapport de Noire Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Jouissent do la franchise de port dans les limites et conditions déterminées par l'arrête royal grand-ducal du 1er octobre 1879, les correspondances relatives au service des médecins-inspecteurs, que ceux-ci échangent avec les autorités et personnes ci-après désignées, et réciproquement, à savoir:

le Gouvernement;
le major-commandant de la force année;
le directeur des contributions, accises et cadastres,
l'ingénieur en chef des travaux publics; 5°l'ingénieur des mines;
les commissaires du Gouvernement près les chemins de fer;
les directeurs des établissements d'enseignement
le président du comité permanent de la Comission d'instruction;
Ies inspecteurs d'école;
les commissaires de district;
10° l'inspecteur des eaux et forêts;
11° l'ingénieur agricole;
12° le directeur de la maison de santé à Ettelbruck
13° le directeur de l'hospice du Rham à Luxembourg;
14° le directeur du laboratoire-bactériologique à Luxembourg;
15° les procureurs d'Etat;
16° les inspecteurs du travail;
17° les bourgmestres;
18° le Collège medical;
19° les personnes exerçant une branche quelconque de l'art de guérir ou une profession qui s'y rattache.

Art. 2.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 28 octobre 1902.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.