Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1902, concernant la franchise de port pour l'échange des fonds entre le receveur général et les receveurs communaux.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La franchise de port est accordée au receveur général pour la transmission, aux receveurs communaux, de fonds, soit en nature comme articles à valeur déclarée, soit par mandat de poste, et aux receveurs communaux pour la transmission de fonds au receveur général, par mandat de poste.
Luxembourg, le 14 juillet 1902. | Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. | Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |