Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1902, concernant la franchise de port pour l'échange des fonds entre le receveur général et les receveurs communaux.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

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Art. 1er.

La franchise de port est accordée au receveur général pour la transmission, aux receveurs communaux, de fonds, soit en nature comme articles à valeur déclarée, soit par mandat de poste, et aux receveurs communaux pour la transmission de fonds au receveur général, par mandat de poste.

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Art. 2.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 14 juillet 1902.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.