Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1901, portant fixation d'une durée unitaire pour les communications et conversations téléphoniques.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique;
Revu Notre arrêté du 3 février 1894, concernant le service téléphonique;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1.
Par dérogation aux art. 7 et 14 de Notre arrêté prérappelé du 3 février 1894, la durée unitaire des communications et conversations téléphoniques est fixée à trois minutes.
Art. 2.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Luxembourg, le 10 juillet 1901. ADOLPHE. |