Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1901, portant fixation d'une durée unitaire pour les communications et conversations téléphoniques.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique;

Revu Notre arrêté du 3 février 1894, concernant le service téléphonique;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1.

Par dérogation aux art. 7 et 14 de Notre arrêté prérappelé du 3 février 1894, la durée unitaire des communications et conversations téléphoniques est fixée à trois minutes.

Art. 2.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Luxembourg, le 10 juillet 1901.

ADOLPHE.