Arrêté grand-ducal du 10 juin, portant règlement pour la Caisse d'épargne.


CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - De la comptabilité.
CHAPITRE III. - Des dépôts.
CHAPITRE IV. - Des intérêts.
CHAPITRE V. - Des versements et des livrets.
CHAPITRE VI. - Des remboursements.
CHAPITRE VII - Perte du livret.
CHAPITRE VIII. - Des notifications, oppositions et saisies-arrêts.
CHAPITRE IX. - Des bureaux auxiliaires.
CHAPITRE X. - Caisse d'épargne scolaire.
CHAPITRE XI. - Emploi des fonds.
CHAPITRE XII. - Des avances à faire par l'Etat.
CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858, 14 décembre 1887 et 27 mars 1900;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Art. 1er.

La Caisse d'épargne, établie en vertu de la loi du 21 février 1856, est placée sous l'autorité du Gouvernement, qui veille à l'exécution des lois et règlements et donne les instructions que cette exécution pourra rendre nécessaires.

Art. 2.

L'État garantit en principal et intérêts les dépôts faits dans les formes et conditions prescrites par le présent règlement.

Art. 3.

Chaque année il sera fait à la Chambre des députés un exposé de la situation de la Caisse d'épargne.

Art. 4.

Toutes les personnes qui participent au service de la Caisse d'épargne à un titre quelconque, doivent observer, hors les cas prévus par la loi et sauf dispense du Gouvernement, le secret des opérations qu'elles font ou qui sont portées à leur connaissance, sous peine d'avertissement, de réprimande, de retenue de traitement, de mise en disponibilité et même de destitution, sans préjudice de l'application de l'art. 458 du Code pénal.

Art. 5.

Il est interdit à tous les employés et agents comptables de la Caisse d'épargne, ainsi qu'à leurs auxiliaires, de se rendre détenteurs de livrets appartenant à des tiers, afin de faire pour ces derniers des versements ou de recevoir des remboursements.

Art. 6.

Aucune action en justice, soit en demandant, soit en défendant, ne peut être suivie sans l'autorisation du conseil d'administration; pareille autorisation est exigée pour tous traités et conventions intéressant l'établissement.

Les décisions afférentes du conseil d'administration sont subordonnées à l'approbation du Gouvernement.

CHAPITRE II. - De la comptabilité.

Art. 7.

La comptabilité de la Caisse d'épargne est confiée à l'agent comptable principal, qui est en outre chargé du service de la caisse.

Art. 8.

Les cautionnements de l'agent comptable principal et des agents comptables des bureaux auxiliaires sont fixés par le Gouvernement, le conseil d'administration entendu en son avis.

Les cautionnements fournis par les agents domptables des bureaux auxiliaires en leur qualité de comptables de l'État, sont également affectés à la garantie de la gestion des fonds de la Caisse d'épargne.

Art. 9.

Les livres et registres nécessaires à la comptabilité sont désignés par le Conseil d'administration, Ils sont visés et paraphés par le directeur.

Art. 10.

Le contrôleur est chargé de vérifier tous les comptes en détail, de suivre et de contrôler les opérations journalières de la caisse.

Art. 11.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'agent comptable principal est remplacé dans ses fonctions par le contrôleur, qui lui-même est remplacé par le commis premier en rang.

Art. 12.

Les comptes sont arrêtés tous les ans au 31 décembre, en capital et intérêts.

Art. 13.

Un résumé des opérations de la Caisse d'épargne est publié tous les ans par la voie du Mémorial.

Un relevé de quinzaine, renseignant les versements et les remboursements qui ont eu lieu, tant au bureau central qu'aux bureaux auxiliaires, sera adressé au Gouvernement et inséré au Mémorial.

CHAPITRE III. - Des dépôts.

Art. 14.

La Caisse d'épargne reçoit les dépôts à faire par les habitants du Grand-Duché, par l'État, les communes, les fabriques d'église, les établissements publics, les institutions de bienfaisance, les sociétés de secours mutuels et autres associations reconnues par l'État.

Sont considérées comme n'ayant pas perdu la qualité d'habitants, les personnes qui ont quitté le Grand-Duché pour aller travailler à l'étranger, notamment les domestiques et les ouvriers.

Art. 15.

Lors du premier versement, la Caisse d'épargne délivre gratuitement, au nom du bénéficiaire, un livret sur lequel sont inscrits les versements, les retraits de fonds et les intérêts acquis à la fin de l'année.

Art. 16.

Il ne pourra être opéré des versements inférieurs à un franc.

L'import de chaque livret ne peut excéder 3000 francs, y compris les intérêts; les sommes supérieures à ce chiffre ne sont pas productives d'intérêts.

Art. 17.

Les dépôts ci-après sont acceptés sans limitation de somme et produisent intérêts pour leur intégralité, à savoir:

ceux effectués en vertu ou en exécution d'une décision judiciaire;
ceux qui ont pour objet des fonds appartenant aux enfants mineurs non émancipés, aux interdits, aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire et à celles internées à la Maison de santé d'Ettelbruck; la présente disposition toutefois ne sera plus applicable six mois après la cessation de l'incapacité;
ceux effectués par l'État, les communes, les fabriques d'église, les établissements publics, les institutions de bienfaisance et autres associations reconnues par l'Etat.

Le Gouvernement cependant, le conseil d'administration entendu, peut fixer un maximum pour l'une ou l'autre des catégories de dépôts énumérées au présent article; le tout sans préjudice des dispositions de l'art. 7 de la loi du 11 juillet 1891, concernant les sociétés de secours mutuels.

Art. 18.

Celui qui épouse une femme ayant des dépôts à la Caisse d'épargne, est tenu de notifier son mariage au directeur de la dite Caisse, dans les formes prévues à l'art. 58 ci-après.

CHAPITRE IV. - Des intérêts.

Art. 19.

La Caisse d'épargne sert aux déposants un intérêt annuel de 3 pCt.

L'intérêt à servir aux dépôts effectués par l'État fera l'objet d'une convention particulière; ces dépôts sont portés à un compte spécial.

Art. 20.

L'intérêt servi aux déposants part du premier du mois qui suit le jour du versement. II cesse de courir à partir du premier du mois pendant lequel la demande de remboursement a lieu.

Art. 21.

Le dépôt dont le remboursement est effectué dans les 43 jours qui suivent le versement, ne produit pas d'intérêt; cette disposition n'est pas applicable lorsque le solde antérieur d'un livret en capital est supérieur au chiffre du remboursement demandé.

Art. 22.

L'intérêt ne se calcule pas sur la fraction du franc; les fractions de centime d'intérêt sont également négligées.

Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. Les titulaires sont tenus, au moins une fois tous les dix ans, de présenter leur livret, soit au bureau central, soit dans un bureau auxiliaire quelconque, pour faire opérer l'inscription des intérêts capitalisés; le tout sous les peines prévues par les art. 23 et 24 ci-après.

Sauf le cas de remboursement total, les intérêts ne sont payés dans le courant de l'année que s'il s'agit d'intérêts échus au 31 décembre précédent.

Art. 23.

Lorsque durant dix ans un livret n'a donné lieu à aucune opération de versement ou de retrait, l'administration peut en ordonner le remboursement; dans tous les cas la capitalisation des intérêts cesse après cette époque.

Est considérée comme versement l'inscription des intérêts capitalisés faite sur la demande du titulaire dans le livret même.

Le paragraphe premier du présent article ne s'applique ni aux dépôts conditionnels, ni à ceux effectués en exécution d'une décision judiciaire.

Art. 24.

Lorsque durant trente ans un livret n'a donné lieu à aucune des opérations mentionnées à l'article précédent, il cesse d'être productif d'intérêt, et l'administration peut ordonner le dépôt des fonds à la Caisse des consignations; le tout sans préjudice de l'application de l'art. 2262 du Code civil.

CHAPITRE V. - Des versements et des livrets.

Art. 25.

Toute personne effectuant pour la première fois un versement à la Caisse d'épargne, doit faire en même temps une demande de livret, dans laquelle elle énonce ses nom de famille, prénoms, profession et demeure, les date et lieu de naissance, les noms de ses père et mère et éventuellement de sou conjoint; l'inscription du ces renseignements au registre matricule, contresignée par le titulaire et par l'agent comptable qui les reçoit, tient lieu de demande; lorsque le titulaire déclare ne savoir ou ne pouvoir signer, mention en est faite sur le même registre.

Si le titulaire est placé sous le pouvoir d'un représentant légal, ce dernier fait la demande de livret, et ses noms et qualités sont également portés dans la matricule et contresignés par lui.

Art. 26.

La femme mariée, non séparée de biens, ne peut faire une demande de livret sans être assistée ou autorisée par son mari; le livret portera le nom de l'épouse et du mari.

Cependant, lorsque la femme mariée entend bénéficier des dispositions de l'art. 1er de la loi du 14 décembre 1887, elle en fait la déclaration expresse et mention de cette déclaration est laite sur la matricule et sur le livret; le livret est émis à son nom propre de famille, et la titulaire signe elle-même au registre matricule-

Art. 27.

Lorsqu'un enfant mineur désire bénéficier des dispositions de la loi du 14 décembre 1887, il en est fait mention expresse sur le registre matricule et sur le livret; le titulaire signe lui-même au dit registre.

Art. 28.

En cas de versement effectué en vertu d'une disposition testamentaire ou d'une décision judiciaire, mention en est faite au registre matricule; l'administration a le droit de réclamer copie de ces pièces.

Art. 29.

Les sociétés de secours mutuels, les associations reconnues par l'État, les institutions de bienfaisance autorisées par le Gouvernement à effectuer des dépôts à la Caisse d'épargne, sont inscrites sous le nom distinctif adopté par la déposante.

Lorsqu'il est fait un premier versement, le représentant de la déposante est tenu de déposer au bureau où il a fait la demande de délivrance de livret:

deux exemplaires des statuts;
les pièces indiquées aux statuts pour la validité des placements de fonds.

Les modifications aux statuts ainsi que les changements dans la composition du conseil d'administration ne seront opposables à la Caisse d'épargne qu'après lui avoir été notifiés dans les formes prévues a l'art. 58 ci-après.

Art. 30.

Les agents comptables des bureaux auxiliaires constatent les versements par la délivrance d'une quittance provisoire, détachée d'un registre à souche et portant les nom et prénoms du titulaire, la somme versée, en chiffres et en toutes lettres, et enfin le numéro du livret, s'il s'agit d'un versement subséquent.

Cette quittance provisoire n'est valable que pour un délai de quinze jours, endéans lequel le déposant est tenu de l'échanger contre la remise du livret, sous peine de déchéance de tout droit quelconque à charge de la Caisse d'épargne. Passé ce délai, le déposant ne peut exercer qu'un recours personnel contre l'agent signataire.

Toute quittance provisoire porte les termes de la disposition qui précède.

Après la remise du livret auquel elles se rapportent, ces quittances sont rattachées à la souche du registre dont elles sont extraites.

Art. 31.

Toute opération de versement, de remboursement ou d'inscription des intérêts capitalisés doit être précédée du dépôt du livret; le livret ne peut être retenu par l'administration que contre remise d'un bulletin de dépôt énonçant la date, les nom et prénoms du titulaire, le numéro du livret et, le cas échéant, la somme versée ou remboursée en chiffres et en toutes lettres.

Le livret n'est rendu que contre restitution du bulletin de dépôt.

Art. 32.

En cas de perte de la quittance à souche ou du bulletin de dépôt, il y sera suppléé par une déclaration de perte fermée par le déposant; si ce dernier ne peut ou ne sait signer, la déclaration est formée en présence de deux témoins connus de l'agent comptable.

Art. 33.

II est loisible à l'administration d'inviter les titulaires, resp. leurs représentants légaux, à retirer leurs livrets dans le délai d'un mois; s'ils n'obtempèrent pas à cette invitation, l'administration est autorisée à les leur renvoyer par envoi chargé à la poste et de porter les frais de chargement en déduction de l'import du livret.

Les agents comptables sont tenus de renvoyer au bureau central les livrets qui n'auraient pas été retirés dans le dit délai d'un mois.

Art. 34.

Le livret remis au déposant forme son titre; il doit, pour être valable, porter la signature du directeur et le sceau de la Caisse d'épargne.

Il est toujours nominatif et porte le numéro sous lequel le déposant est inscrit dans le registre matricule et dans les comptes-courants des déposants.

Les livrets énoncent, en chiffres et en toutes lettres, le montant des versements et des remboursements avec mention de la date et des intérêts de fin d'exercice.

Art. 35.

Chaque opération de versement ou de remboursement est signée dans le livret par deux employés du bureau central spécialement désignés à cette fin par le directeur; toutefois il est loisible au Gouvernement, sur la proposition du Conseil d'administration, d'autoriser également les agents comptables des bureaux auxiliaires de signer dans le livret les opérations dont il s'agit.

Art. 36.

Toute personne est admise à prendre un livret et à faire des versements pour le compte d'un tiers; s'il s'agit d'un premier versement, le nom de la personne qui l'a effectué, sera mentionné dans la matricule.

Toute somme versée est, au regard de la Caisse d'épargne, la propriété du titulaire du livret.

Art. 37.

Les livrets peuvent être conditionnels, mais seulement pour leur intégralité. Les conditions admissibles sont les suivantes:

le dépôt peut être déclaré incessible, mais seulement pour une époque déterminée;

le dépôt fait par un tiers n'est remboursable au titulaire que lors de la réalisation d'un événement déterminé ou à une date fixe; les intérêts, à moins de stipulation contraire, peuvent être touchés par le titulaire.

Lorsque le tonne de remboursement a été fixé au jour de la célébration du mariage du titulaire, la condition est censée réalisée, lorsque le titulaire a accompli l'âge de trente ans, s'il s'agit d'une femme, et de quarante ans, s'il s'agit d'un homme.

Si le titulaire meurt avant l'accomplissement de la condition, le dépôt fera retour au déposant, à moins que celui-ci n'ait lors du dépôt, exprimé l'intention formelle que le bénéfice du livret tombe dans la succession du titulaire.

le dépôt est fait par un tiers avec réserve d'usufruit;
le déposant réserve la nue-propriété des fonds et en délègue l'usufruit à un tiers.

Dans les cas énumérés sub 3° et 4° le livret est émis au nom du nu-propriétaire et remis à l'usufruitier.

Art. 38.

Les conditions et clauses de remboursement dont il s'agit dans l'article précédent sont inscrites dans la matricule et contresignées par la personne qui les a stipulées; elles ne peuvent être modifiées ni révoquées, si ce n'est avec l'assentiment de toutes les parties intéressées.

Art. 39.

Le livret émis au nom d'un détenu est remis entre les mains de l'administrateur des prisons; celui délivré pour compte d'une personne placée sous le pouvoir d'un représentant légal est remis entre les mains de ce dernier; le tout sans préjudice des dispositions de l'art. 1er de la loi du 14 décembre 1887.

Art. 40.

Nul ne peut être titulaire de plus d'un livret à la Caisse d'épargne; si le déposant, en contrevenant à cette disposition, a agi de mauvaise foi, le conseil d'administration peut décider qu'il perdra l'intérêt sur l'import des livrets postérieurs.

Toutefois l'administration est autorisée à émettre des livrets distincts pour chaque espèce de dépôt conditionnel; la femme mariée ainsi que le mineur ont également droit à un livret distinct pour les dépôts effectués en vertu de la loi de 1887.

Art. 41.

Aucun livret n'est émis au nom de plusieurs personnes.

CHAPITRE VI. - Des remboursements.

Art. 42.

Les déposants peuvent toujours, par l'intermédiaire d'un bureau quelconque de la Caisse d'épargne, réclamer le remboursement de tout ou partie de leur avoir; cependant il ne sera pas fait de remboursement partiel inférieur à la somme de un franc.

Art. 43.

Les intérêts de l'exercice écoulé, de même que les sommes ne dépassant pas 100 francs en capital, sont remboursés dès la demande.

Sont remboursées:

Dans les dix jours de la demande, les sommes ne dépassant pas 1000 francs en capital;
Dans les vingt jours, celles ne dépassant pas 2000 francs;
Dans les trente jours, celles supérieures à 3000 francs.

Il appartient à l'administration de renoncer en tout ou en partie aux délais de préavis stipulés ci-dessus.

Lorsqu'il se produit une demande de remboursement avant l'échéance du terme fixé en suite d'une demande antérieure, les délais cidessus ne prennent cours qu'à partir du jour de l'expiration du délai du remboursement antérieurement demandé.

Art. 44.

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut être dérogé aux délais de remboursement prévus à l'art. 43 par une disposition à prendre dans la forme d'un règlement d'administration publique, le conseil d'administration de la Caisse d'épargne entendu.

Art. 45.

Le remboursement ne peut être fait qu'au titulaire ou à son mandataire, ou à la personne y autorisée par justice ou par la loi; le tout sans préjudice des dispositions de l'art. 47 ci-après.

Art. 46.

La demande de remboursement doit être signée; si le titulaire ne sait ou ne peut signer, la quittance, même de sommes supérieures à 150 francs, peut être remplacée par un certificat signé de deux témoins connus de l'agent et attestant l'identité du titulaire; l'agent y appose également sa signature afin de certifier que cette formalité s'est accomplie en sa présence. Toutefois la Caisse d'épargne, si elle le juge convenable, peut refuser dans ce cas le payement demandé et réclamer une quittance authentique.

Art. 47.

La seule possession du livret vaut pouvoir pour toucher les intérêts de l'exercice écoulé. Elle vaut également pouvoir pour toucher des sommes jusqu'à concurrence de 100 francs en capital.

Toutefois, en cas de soupçon de vol ou de fraude, il est sursis au payement et la présence de l'ayant droit pourra être requise.

Les dispositions des §§ 1 et 2 du présent article ne s'appliquent ni aux livrets conditionnels, ni aux dépôts dont il s'agit sub 1° et 3° de l'art. 17, enfin ni aux dépôts effectués pour compte des mineurs en vertu de la loi de 1887.

Art. 48.

Lorsque le dépôt a été effectué par une femme avant son mariage, ou lorsqu'il a été effectué par une femme mariée avec l'assistance de son mari, ou enfin lorsqu'il a été effectué par le mari pour compte de sa femme, le remboursement en peut être fait soit au mari, soit à la femme du consentement du mari.

Lorsque le livret est au nom d'une femme mariée qui a effectué le dépôt sous le bénéfice de la loi de 1887, la femme seule est admise à retirer ce dépôt, sauf opposition de la part du mari.

Art. 49.

Le mineur, âgé de moins de seize ans, titulaire d'un livret émis sous le bénéfice de la loi de 1887, ne peut en obtenir le remboursement que du consentement de son représentant légal.

Après l'âge de seize ans révolus, le mineur seul est admis à retirer les sommes figurant sur ce livret, sauf opposition de la part de son représentant légal.

Art. 50.

Les dépôts faits pour compte des communes, des fabriques d'église et des établissements publics, ne peuvent être retirés qu'en suite d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.

La personne chargée d'opérer le retrait doit être nommément désignée dans l'autorisation de toucher.

Art. 51.

En cas de remboursement effectué à une société de secours mutuels, à une association reconnue par l'Etat ou à une institution de bienfaisance, la quittance est signée par un délégué ou mandataire, porteur de toutes les pièces, suffisantes pour justifier de l'accomplissement des formalités exigées par les statuts en ce qui concerne les retraits de fonds.

Si les statuts ne renferment aucune disposition sur ce point, le délègue ou mandataire doit être porteur d'une procuration revêtue des signatures de tous les membres composant le conseil d'administration de la déposante.

Art. 52.

Le conjoint ou l'un des bénitiers porteur d'un livret d'un déposant décédé ont pouvoir pour toucher l'intégralité des, sommes appartenant à ce dernier; néanmoins, en cas de soupçon de fraude, ou en cas d'opposition de la part de l'un des cohéritiers, il est sursis à tout remboursement jusqu'à ce que le porteur du livret ait rapporté soit la justification de ses droits exclusifs, soit le consentement des autres ayants droit.

Art. 53.

Lorsque dans le mois qui suit le jour fixé pour le remboursement, le déposant ne se présente pas pour toucher la somme qui lui revient, sa demande en remboursement est considérée comme non avenue et il lui est décompté un mois d'intérêt.

Le remboursement ne peut plus avoir lieu que sur une demande nouvelle.

Art. 54.

Les demandes de remboursement, les quittances et les procurations produites à l'appui seront contresignées par l'agent comptable chargé d'effectuer le remboursement.

Art. 55.

Le livret est retiré après le remboursement intégral.

CHAPITRE VII - Perte du livret.

Art. 56.

En cas de perte d'un livret, l'ayant droit, pour empêcher des paiements sur faux acquits, doit immédiatement adresser au directeur de la Caisse d'épargne une déclaration de perte dûment signée.

La déclaration de porte vaut opposition; elle est publiée par la voie du Mémorial et affichée dans le bureau central et dans les bureaux auxiliaires avec invitation au porteur à présenter le livret dans un délai de quinze jours.

Si cette invitation demeure sans effet, le Directeur général afférent, sur l'avis conforme du directeur de la Caisse d'épargne, prononcé l'annulation du livret, et il en sera délivré un nouveau au déposant; mention en est faite dans le registre matricule.

L'annulation du livret primitif et la délivrance d'un nouveau livret sont également publiées au Mémorial et affichées dans le bureau central et dans les bureaux auxiliaires.

Le solde de l'ancien livret est inscrit sur le nouveau comme premier article.

Art. 57.

Le livret endommagé au point de ne pouvoir plus servir est remplacé par un duplicata.

Pour la délivrance d'un nouveau livret resp. d'un duplicata, en remplacement d'un livret perdu ou endommagé, il est perçu un droit de un franc.

Les déposants qui se sont fait délivrer un second livret contrairement à l'art. 40 ci-dessus, subissent également de ce chef une retenue de un franc.

CHAPITRE VIII. - Des notifications, oppositions et saisies-arrêts.

Art. 58.

Les notifications et les oppositions prévues par la loi du 14 décembre 1887 et par le présent règlement ne sont valablement faites qu'au bureau central à Luxembourg; elles peuvent s'opérer soit par lettre chargée à la poste, soit par une déclaration écrite remise contre récépissé entre les mains du directeur.

Art. 59.

Les saisies-arrêts sont formées entre les mains du directeur; elles sont régies par les art. 557 et suivants du Code de procédure civile.

Le certificat prévu par l'art. 369 du dit Code est délivré par l'agent comptable principal.

Art. 60.

Si endéans les douze mois le directeur de la Caisse d'épargne n'a pas reçu notification d'une décision judiciaire statuant définitivement sur le mérite de l'opposition ou de la saisie-arrêt, il est autorisé à déposer à la Caisse des consignations les sommes frappées d'opposition ou de saisie-arrêt

CHAPITRE IX. - Des bureaux auxiliaires.

Art. 61.

Des bureaux auxiliaires peuvent être établis dans les localités du pays à désigner par arrêté ministériel, le conseil d'administration entendu.

Ils sont desservis par des agents comptables à nommer par le Gouvernement; leurs opérations font partie intégrante de la gestion du bureau central à laquelle elles sont rattachées.

Art. 62.

Les attributions des agents comptables des bureaux auxiliaires consistent à accepter des dépôts contre quittances provisoires et à remettre aux déposants en échange de ces quittances les livrets signés par l'administration centrale.

Les agents comptables reçoivent les demandes de remboursement et les transmettent au bureau central.

Ils ne peuvent faire aucun remboursement sans l'autorisation expresse de l'administration centrale; toutefois ils sont autorisés à effectuer les remboursements qui ont pour objet les intérêts du dernier exercice, ou qui ne dépassent pas la somme de 100 francs en capital; le tout sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4 de l'art. 47.

Art. 63.

En cas de congé, de maladie ou d'empêchement dûment justifié d'un agent comptable des bureaux auxiliaires, il est pourvu à son remplacement par le directeur, qui en informe le Gouvernement.

Art. 64.

En cas de remplacement d'un agent comptable après décès, démission ou révocation, la remise du service au nouveau comptable est faite par le directeur. Celui-ci arrête le livre de caisse et établit le relevé-inventaire des registres, livrets, imprimés et instructions appartenant au bureau; il est dressé du tout un procès-verbal en triple exemplaire qui est signé par le directeur, par l'agent comptable entrant et par l'agent comptable sortant ou ses héritiers; une ampliation du procès-verbal est adressée au Directeur général des finances.

Les valeurs de toute nature et les livres de comptabilité sont remis au nouveau comptable qui en prend Charge.

L'ancien comptable reste responsable de tous les actes de sa gestion.

Art. 65.

Le directeur de la Caisse d'épargne installe les nouveaux titulaires aux fonctions d'agent comptable, et procède à la vérification des bureaux auxiliaires, au moins une fois par an; cette vérification est constatée par l'apposition de son visa sur les livres de comptabilité.

CHAPITRE X. - Caisse d'épargne scolaire.

Art. 66.

La Caisse d'épargne scolaire fonctionne dans les localités ou les membres au corps enseignant ou toute autre personne spécialement agréée par l'administration consentent à devenir dans les écoles l'intermédiaire de la Caisse d'épargne.

Art. 67.

Les agents de la Caisse d'épargne scolaire de sont autorisés à accepter que les versements faits pour compte des élèves; il leur est interdit d'opérer pour le compte de ces derniers des retraits de fonds.

Art. 68.

Il peut être créé au profit d'enfants au-dessous de douze ans des livrets au capital versé de an franc, avec la condition que, du vivant du titulaire, le solde n'en pourra être réduit à moins de un franc.

Pour le surplus, ces livrets sont régis par les mêmes dispositions que les livrets ordinaires non conditionnels.

CHAPITRE XI. - Emploi des fonds.

Art. 69.

Les fonds disponibles de la Caisse d'épargne sont employés, sous l'approbation du Gouvernement le conseil d'administration entendu à l'achat soit:

d'obligations à charge de l'Etat ou de communes au Grand-Duché:
de fond d'Etats étrangers ou de valeurs jouissant de la garantie de ces Etats.
d'obligations de villes ou de provinces étrangères;
d'obligations émises par des Compagnies de chemins de fer.

Ces fonds peuvent également être employés à des prêts à faire à l'État, aux communes, à des établissements publics du Grand-Duché et aux associations syndicales reconnues par l'État.

Une somme à déterminer par le Gouvernement, le conseil d'administration entendu, peut être placée à un ou plusieurs établissements de banque à désigner par lui.

Nous Nous réservons d'autoriser tout autre emploi des fonds dont il s'agit.

Art. 70.

Le Gouvernement, le conseil d'administration entendu, autorise toute aliénation de valeurs.

Art. 71.

La Caisse d'épargne se charge elle-même de la garde et de la couservation de ses titres et valeurs.

Art. 72.

Le directeur, en présence du commissaire de surveillance, procède, au moins une fois par trimestre, à la vérification du porte-feuille de la Caisse d'épargne; il en est dressé procès-verbal.

Le Conseil d'administration peut déléguer un de ses membres pour assister à cette vérification.

Art. 73.

Les bénéfices réalisés par la Caisse d'épargne sont employés à la constitution d'un fonds de réserve.

Le conseil d'administration, sous l'approbation du Gouvernement, peut accorder des primes dans le but de stimuler ou de récompenser l'habitude de l'épargne.

CHAPITRE XII. - Des avances à faire par l'Etat.

Art. 74.

En cas d'insuffisance de numéraire disponible, l'État fait à la Caisse d'épargne des avances sous les conditions a déterminer par le Gouvernement.

Art. 75.

L'État fait l'avance des frais d'administration; il en obtient la restitution à la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.

CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.

Art. 76.

Toutes les pièces et actes quelconques à produire à la Caisse d'épargne et qui sont requis pour les dépôts ou les remboursements, notamment les extraits des registres de l'état civil, les expéditions d'actes notariés ou de jugements., les certificats de propriété, les actes de notoriété, les quittances, les procurations, les oppositions et les diverses notifications sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe.

Art. 77.

Le conseil d'administration, de l'approbation du Gouvernement, peut autoriser l'émission de bons ou timbres dont les déposants pourront se servir pour faire des versements à la Caisse d'épargne. Les conditions d'émission et d'emploi de ces timbres seront déterminées par arrêté du Gouvernement.

Art. 78.

La Caisse d'épargne est autorisée à se décharger de toutes quittances, pièces et livrets soldés ayant plus de dix ans de date.

Art. 79.

Il appartient à la Caisse d'épargne d'exiger la légalisation des signatures apposées sur les demandes de remboursement, les quittances, les oppositions, les déclarations de perte, les procurations et généralement sur tous les actes et pièces à produire à la Caisse d'épargne.

Les signatures émanant de particuliers sont légalisées par les bourgmestres et commissaires de police du lieu de la résidence du signataire; elles peuvent également être légalisées par l'agent comptable chargé de l'opération.

La signature d'un détenu est légalisée par l'administrateur des prisons.

Art. 80.

Les agents comptables des bureaux auxiliaires et les agents de la Caisse d'épargne scolaire ont à se conformer aux instructions spéciales que le moteur de la Caisse d'épargne est dans le cas de leur transmettre relativement au service de l'établissement.

Les rémunérations à accorder aux dits agents sont fixées par le Gouvernement, le conseil d'administration entendu.

Art. 81.

La Caisse d'épargne jouit de la franchise de port pour les envois de fonds à échanger entre le bureau central et les bureaux auxiliaires.

La franchise de port est également accordée pour les correspondances de service à échanger entre les agents de la Caisse d'épargne scolaire d'une part, les bureaux auxiliaires et l'administration centrale d'autre part.

Le tout sans préjudice des dispositions existantes au sujet de la franchise de port.

Art. 82.

La répartition des frais d'administration entre la Caisse d'épargne et le Crédit foncier fera l'objet d'une décision ministérielle, le conseil d'administration entendu.

Art. 83.

Le Directeur général afférent, après avoir entendu le conseil d'administration en son avis, statue par des décisions spéciales sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'interprétation et l'exécution du présent règlement, sans préjudice de l'action des tribunaux pour les questions qui sont de leur compétence.

Art. 84.

En cas d'urgence, le directeur de la Caisse d'épargne prendra toute mesure conservatoire dans l'intérêt de l'établissement, à charge par lui d'en référer sans délai au conseil d'administration, si l'affaire est de la compétence de celui-ci.

Art. 85.

Des règlements d'ordre intérieur concernant l'exécution des présentes pourront être pris par le Gouvernement, sur la proposition du conseil d'administration.

Art. 86.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juillet prochain et sera applicable également aux dépôts actuellement existants dont le remboursement n'aura pas été demandé dans le délai d'un mois à partir de la même date.

L'arrêté r. g.-d. du 29 mai 1889, portant règlement pour la Caisse d'épargne, est abrogé à partir du 1er juillet prochain.

Art. 87.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Walferdange, le 10 juin 1901.

ADOLPHE