Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1900, apportant une ajoute à l'art 5 du règlement du 22 juillet 1891, sur les sociétés de secours mutuels.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 11 de la loi du 11 juillet 1891, ainsi que l'article unique de la loi du 14 février 1900, sur les sociétés de secours mutuels;

Vu Notre arrêté du 22 juillet 1891, déterminant le règlement des sociétés de secours mutuels:

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La disposition suivante est ajoutée à l'art. 5, in fine, de l'arrêté prérappelé du 22 juillet 1891:
«     

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés de secours mutuels ayant pour objet de favoriser l'épargne.

     »

Art. 2.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé du l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Luxembourg, le 15 décembre 1900

ADOLPHE.