Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1897, concernant l'exécution de la loi du 22 avril 1897 sur l'organisation de la musique militaire.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 février 1881, sur l'organisation de la force armée, notamment l'art. 4, al. 4, qui fixe à 29 hommes la musique militaire, dont 6 peuvent être des gagistes, ainsi que l'art. 3 al. 5 de l'arrête royal grand-ducal du 2 mars suivant, pris en exécution de la dite loi, et qui détermine la formation de la musique;
Vu la loi du 22 avril 1897, par laquelle l'effectif de ladite musique est porté de 29 à 39 hommes, dont 10 peuvent être des gagistes;
Vu Notre arrêté du 21 mai 1894, fixant la solde des sous-officiers et hommes de la force armée;
Vu l'art. 76 du règlement d'administration militaire approuvé par Notre arrêté du 20 février 1895;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La musique militaire comprend:
1 chef de musique, adjudant sous-officier; | |
1 sous-chef de musique, sergent-major, adjudant sous-officier honoraire; | |
19 musiciens de 1re classe, sergents-majors et sergents; | |
10 musiciens de 2me classe, sergents; | |
6 musiciens de 3me classe, caporaux, et | |
2 cornets. |
Art. 2.
La solde journalière du sous-chef de musique est fixée à 3,40 fr. et l'indemnité journalière pour la masse d'habillement à 0,70 fr.
Art. 3.
Les musiciens mariés qui ne peuvent être logés dans les casernes, pourront obtenir une indemnité de logement à fixer par le Gouvernement et dont le montant ne dépassera pas 350 fr. par an.
Art. 4.
Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Luxembourg, le 3 juillet 1897. ADOLPHE. |