Arrêté grand-ducal du 2 juin 1897, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du règlement de service de Budapest.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques;

Vu Notre arrêté du 4 octobre 1896, portant publication des règlements et tarifs revisés pour la correspondance télégraphique internationale;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement de service des correspondances télégraphiques arrêté à Budapest le 22 juillet 1896, en tant qu'il concerne le régime européen et sauf les dispositions qui vont suivre est rendu applicable aux correspondances à l'intérieur du pays.

Art. 2.

La faculté de se faire remettre à domicile les télégrammes, tant ceux du service intérieur que ceux du service international, sous une adresse convenue ou abrégée, est soumise à une taxe annuelle de quinze francs.

Art. 3.

Un reçu avec mention de la taxe perçue est délivré gratuitement a tout expéditeur qui en fait la demande.

Art. 4.

Les télégrammes sont remis sous pli fermé, à moins que l'expéditeur n'ait demandé que le télégramme soit remis ouvert.

Art. 5.

La taxe d'un accusé de réception postal d'un télégramme est fixé à dix centimes.

Art. 6.

L'expéditeur d'un télégramme par exprès, pour le cas où les frais d'exprès ne pourront être déterminés d'avance, peut exonérer le destinataire du payement de ces frais; dans ce cas, il payera, en dehors des frais d'exprès à recouvrer sur lui, la taxe d'un télégramme fixée pour cinq mots à vingt centimes, ou bien la taxe d'un accusé postal dont question à l'article précédent.

Art. 7.

Les télégrammes qui doivent être mis à la poste comme lettres recommandées, restent affranchis de la taxe postale.

Art. 8.

Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure reste établi sur les bases ci-après:

La taxe est fixée à 3½ centimes par mot, avec un minimum de 35 centimes par télégramme.

Les taxes seront arrondies en plus au demi-décime.

Art. 9.

Les frais de transport par exprès des télégrammes adressés en dehors du rayon de la remise gratuite du bureau d'arrivée restent fixés comme suit:

à 50 centimes jusqu'à 1500 mètres de distance;
à 75 centimes pour une distance de plus de 1500 a 3000 mètres;
à 1 franc pour une distance de plus de 3000 à 5000 mètres, et
à 20 centimes pour chaque kilomètre ou fraction d'un kilomètre au-delà de 5 kilomètres.

Les distances seront calculées d'après la carte des distances officielle du 8 mars 1889.

Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui arrivent au bureau de destination après cinq heures du soir, du 1er novembre au 31 mars, et après huit heures du soir, du 1er avril au 31 octobre.

Art. 10.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux présentes.

Art. 11.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera appliqué a partir du 1er juillet 1897.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Luxembourg, le 2 juin 1897.

ADOLPHE.