Arrêté grand-ducal du 22 février 1892, modifiant les statuts de l'ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 41 de la Constitution et l'ordonnance royale grand-ducale du 25 novembre 1857, concernant les ordres civiles et militaires;

Vu l'acte du 29 janvier - 16 mars 1858, portant institution d'un ordre commun aux deux branches de la Maison de Nassau, sous le nom «Ordre du Lion d'or de la maison de Nassau - Nassauischer Hausorden vom goldenen Löwen»;

Vu les arrêtés royaux grand-ducaux des 31 mars 1858, 13 mars 1873 et 29 mars 1882, apportant différentes modifications aux statuts du dit ordre;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau - «Nassauischer Hausorden vom goldenen Löwen» - consiste en une seule classe.

Les chevaliers de l'ordre portent:

a) le bijou de l'ordre suspendu en écharpe à un cordon orange, large d'une main, liseré de bleu, descendant de l'épaule droite à la hanche gauche; - le bijou consiste en une croix d'émail blanc; entre les ailes quatre N d'or; au centre un écu émaillé en bleu, portant d'un côté le Lion d'or de Nassau et de l'autre l'inscription en lettres d'or «Je maintiendrai»;
b) la plaque de l'ordre sur le côté gauche de la poitrine; - la plaque consiste en une étoile formée de huit branches d'argent, portant au centre d'émail bleu le Lion d'or de Nassau, entouré de la devise «Je maintiendrai», inscrites en lettres d'or sur émail blanc.

Art. 2.

Les Princes fils et frères du Chef de la Maison de Nassau sont chevaliers-nés de l'ordre.

Toutefois, ils n'en porteront les insignes avant l'âge de la majorité que de Noire consentement.

Art. 3.

L'ordre n'est conféré qu'à des Souverains et à des Princes de Maisons souveraines, ainsi qu'à des personnes ayant le titre d'Excellence et au moins le rang d'ambassadeur, d'archevêque, de ministre d'État, de lieutenant-général ou de grand-officier de Cour.

Art. 4.

Après la mort d'un chevalier les insignes de l'ordre doivent être restitués.

Art. 5.

Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé des fonctions de chancelier de l'ordre.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Le Ministre d'État,

Président du, Gouvernement,

EYSCHEN.

Château de Hohenbourg, le 22 février 1892.

ADOLPHE.