Arrêté grand-ducal au 14 décembre 1891, portant règlement pour l'exécution de la loi du 9 février 1891, sur l'impôt mobilier et personnel.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 61 de la loi du 9 février 1891, concernant l'impôt mobilier et personnel;

Notre Conseil d'État; entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les sociétés, communes et établissements publics qui ont émis ou émettront à l'avenir des obligations du genre de celles visées par l'art. 2 de la loi, adresseront au directeur des contributions un état indicatif du montant des titres émis, en y joignant le tableau d'amortissement ou un extrait fixant les époques de remboursement. En cas de remboursement anticipatif ou par payements partiels supérieurs à ceux stipulés dans le contrat d'emprunt, les sociétés, communes et établissements en informeront également le directeur des contributions.

Art. 2.

Pour déterminer le revenu global d'un, contribuable se trouvant au service d'un particulier et dont les facultés imposables rentrent sous les dispositions des §§ 2 et 3 de l'art. 3 de la loi, on tiendra compte de tous les revenus quelconques, mobiliers ou immobiliers, dont il jouit, même de ceux qu'il retire de l'étranger.

Les revenus des immeubles sont comptés pour le revenu cadastral.

Le détail des différents revenus, avec indication des montants respectifs, sera consigné dans la colonne d'observations de la matrice de rôle et copié sur le billet des contributions.

Art. 3.

Les restitutions d'impôt à opérer d'après le paragraphe final de l'art, 3 de la loi auront lieu sur l'autorisation du directeur des contributions, conformément à l'art. 23 de la loi du 9 janvier 1852, sur la comptabilité de l'État.

Il sera procédé de la même manière pour les remboursements à effectuer, à titre d'exemption, aux établissements visés à l'art. 5 de la loi.

Pour obtenir cette restitution, ces établissements adresseront au directeur des contributions, à chaque échéance d'intérêts, un relevé certifié des valeurs sur lesquelles l'impôt mobilier aura été payé par voie de retenue.

Art. 4.

Est considérée comme prime imposable au taux fixé par l'art. 27 de la loi la différence entre la somme à laquelle une obligation est remboursée et son cours de vente la veille du tirage.

Art. 5.

La commune de la résidence du contribuable au regard de l'impôt est celle où il a demeuré au 1er janvier de l'année de l'imposition.

L'étranger non résidant dans le Grand-Duché qui y possède des capitaux placés, est de ce chef passible de l'impôt mobilier dans la commune ou ses capitaux sont placés.

Les compagnies et sociétés financières, industrielles ou civiles sont imposées, pour les arrérages, intérêts et primes de leurs obligations nominatives ou au porteur, conformément à l'art. 6 § 3 de la loi.

Les communes sont imposées du même chef sur leurs rôles respectifs.

Art. 6.

Le receveur des contributions remettra ou enverra en franchise de port aux contribuables qui lui en feront la demande, la formule de la déclaration dont ii est fait mention aux art. 10 et 12 de la loi.

Art. 7.

L'invitation aux contribuables ou à d'autres personnes de se présenter devant le conseil des taxateurs ou devant le comité cantonal de révision, pour donner des explications sur le contenu des déclarations qu'ils auront faites de leurs facultés imposables, ou fournir les renseignements dont les conseils ou comités pourraient avoir besoin aux termes de l'art. 28 de la loi, se fera par lettre du contrôleur, qui sera signifiée aux intéressés par pli recommandé à la poste. La lettre contiendra désignation du lieu, du jour et de l'heure fixés pour la comparution.

Art. 8.

Les contribuables occupant des employés ou des ouvriers en fourniront chaque année le relevé au contrôleur divisionnaire dans la dernière quinzaine du mois de décembre.

Art. 9.

Sans préjudice aux art. 18 et 20 de la loi, les conseils de taxateurs sont renouvelés tous les ans par moitié.

La première nomination sera intégrale.

Le conseil des taxateurs désignera par le sort la série qui sortira à la fin de la première année.

Art. 10.

Le représentant de l'administration au conseil des taxateurs signalera au directeur des contributions les membres qui, sans motif légitime, n'auront pas pris part aux séances du conseil, en vue de l'application de l'amende qu'ils auront encourue en vertu de l'art. 20 § 2 de la loi.

Art. 11.

Les jetons de présence des taxateurs, réunis pour l'établissement des matrices de rôle, sont fixés à frs. 2,50 par séance, sans qu'il puisse être compté plus de deux séances par jour. La première de ces deux séances devra être au moins de deux à trois heures, et la seconde ne commencer que deux heures après la fin de la première, sinon l'indemnité est réduite de moitié. - Il en est de même pour les réunions consacrées à l'examen des réclamations, quel qu'en soit le nombre. - Ces indemnités seront avancées par les receveurs des contributions, qui en obtiendront le remboursement sur déclaration avec pièces justificatives à l'appui.

Art. 12.

Les hommes mariés, non séparés de biens, sont imposés à raison de leurs revenus réunis à ceux de leurs femmes, ainsi que des bénéfices du commerce et de l'industrie qu'ils exercent en commun avec elles.

Art. 13.

Eu cas de désaccord entre les taxateurs et le contrôleur ou le receveur sur la fixation du chiffre de l'imposition d'un contribuable, les motifs invoqués de part et d'autre seront transcrits, séance tenante, dans les colonnes afférentes réservées à cet effet dans la matrice.

Art. 14.

Les membres des comités cantonaux de révision, en dehors de ceux qui en font partie de droit, seront nommés sur une liste de trois candidats à proposer par les juges de paix.

Les conseils de révision seront renouvelés tous les ans. Le tiers au moins des membres du conseil devra être remplacé chaque année, et les mêmes personnes ne pourront en faire partie plus de deux ans de suite.

Art. 15.

La convocation des membres se fera à la diligence de celui des contrôleurs des contributions dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du canton.

Art. 16.

L'indemnité des membres des conseils de révision est fixée à 3 frs. par séance, sans qu'il puisse être compté plus de deux séances par jour, et, en outre, pour ceux qui demeurent à quatre kilomètres au moins du chef-lieu du canton à 25 centimes par kilomètre de distance entre ce chef-lieu et leur domicile, tant pour l'aller que pour le retour.

L'avance de ces indemnités sera faite sur taxe du juge de paix par le receveur des contributions du ressort, qui en obtiendra le remboursement au moyen d'une déclaration appuyée des pièces justificatives. Le juge de paix donnera avis au Gouvernement, et si possible avant la séance, s'il est dans le cas de se faire remplacer par un suppléant. Celui-ci ne doit pas avoir pris part aux premières évaluations.

Art. 17.

L'augmentation de l'imposition d'un contribuable par suite de recours donnera lieu à l'établissement d'une matrice de rôle qui ne sera pas soumise aux formalités du dépôt ordonné par l'art. 29 de la loi. L'impôt sera exigible dans le mois de l'avis.

Art. 18.

Les recours de l'administration des contributions contre les décisions des taxateurs seront formés par le directeur des contributions.

Art. 19.

Les notifications des arrêts et décisions rendus par le Conseil d'État et respectivement par les comités cantonaux de révision seront faites aux intéressés par lettre recommandée ou par l'entremise des commis des accises.

Ces agents se feront délivrer de ce chef un reçu, qu'ils adresseront au directeur des contributions. La même procédure sera suivie pour les décisions sur des réclamations qui sont de la compétence du directeur général des finances ou du directeur des contributions.

Art. 20.

Le commissaire du Gouvernement près les chemins de fer fournira, chaque année en temps utile, à l'administration des contributions les données nécessaires pour mettre celle-ci en état d'opérer, entre les communes traversées par la voie ferrée, la répartition des produits revenant à ces communes en conformité des art. 56 et 57 de la loi.

Art. 21.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Château de Walferdange, le 14 décembre 1891.

ADOLPHE.