Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891, qui détermine l'organisation d'une commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 14 de la loi du 11 juillet 1891, qui prévoit l'institution d'une commission supérieure d'encouragement afin de s'occuper des questions concernant l'application de cette même loi;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Il est institué une commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels.
Art. 2.
La commission est nommée par Nous, sur la proposition du Gouvernement. Elle est composée de cinq membres, y compris le secrétaire.
Art. 3.
La commission est renouvelée par moitié tous les deux ans, de manière que la plus forte partie sorte la dernière. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau, et ceux nommés en remplacement d'autres membres achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Art. 4.
Nous Nous réservons de nommer le président et le secrétaire de la commission parmi les membres de ce collège. Lorsque le membre du Gouvernement ayant le service des sociétés de secours mutuels dans ses attributions assiste à une séance de la commission, il y siège comme président.
Art. 5.
La commission reçoit communication des états statistiques et des comptes-rendus adressés au Gouvernement par les sociétés de secours mutuels.
Elle donne son avis sur toutes les dispositions réglementaires ou autres qui concernent leur fonctionnement, et notamment sur la répartition des subventions et secours.
Elle adresse tous les ans au Gouvernement un rapport sur ses travaux.
Art. 6.
La commission se réunit en assemblée ordinaire au moins une fois tous les trois mois, et en assemblée extraordinaire chaque fois que le président le juge nécessaire.
Art. 7.
La commission ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonctions n'est présente.
Cependant, si la commission a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Art. 8.
La commission décide à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu par ordre alphabétique et commence par le nom du premier membre sorti de l'urne. En cas de partage, le président ou celui qui le remplace, à voix prépondérante. L'avis de la minorité est également soumis au Gouvernement.
Art. 9.
Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Walferdange, le 22 juillet 1891. ADOLPHE. |