Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891, déterminant le règlement des sociétés de secours mutuels.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 11 de la loi du 11 juillet 1891, sur les sociétés de secours mutuels;

Voulant régler, par un acte d'administration générale, en exécution de l'art. 11 précité, les conditions et les garanties requises pour l'approbation des statuts des sociétés de secours mutuels, les formes et les conditions de la dissolution et le mode de liquidation des sociétés reconnues;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les statuts des sociétés de secours mutuels qui demandent à être reconnues conformément à la loi susvisée, mentionneront:

la dénomination adoptée par la société, le lieu de son siège et sa circonscription;
l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
les conditions et les modes d'admission et d'exclusion des membres, soit honoraires, soit participants;
la composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs;
le taux des cotisations ou des versements à effectuer par les membres, soit honoraires, soit participants;
les avantages que procure la société;
le genre de placement des fonds sociaux et la formation d'un fonds de réserve;
le mode de règlement des comptes;
les règles à suivre pour modifier les statuts;
10° les formes et les conditions de la dissolution et de la liquidation de la société.

Art. 2.

Les sociétés de secours mutuels qui voudront être reconnues, adresseront un double exemplaire de leur projet de statuts à l'administration communale du lieu où elles ont leur siège, et un troisième exemplaire au commissaire de district.

L'administration communale transmettra dans le plus bref délai, avec ses observations, le projet de statuts en double au commissaire de district, qui, dans les huit jours, les fera parvenir au Gouvernement afin d'approbation.

L'approbation est donnée par le Gouvernement, après avis de la commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels, instituée en vertu de l'art. 14 de la loi.

Elle constate la conformité des statuts avec les dispositions des lois et des règlements.

Elle constate, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux dépenses obligatoires de la société.

L'approbation ou le refus d'approbation doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois.

Le refus d'approbation doit être motivé par une infraction aux lois et notamment aux dispositions du paragraphe 4 du présent article.

En cas de refus d'approbation, un recours peut être formé devant le Conseil d'État, comité du contentieux, même sans ministère d'avocat.

Les statuts des sociétés reconnues seront publiées par les soins du Gouvernement en annexe au Mémorial, dans les trois mois de leur approbation.

Art. 3.

Les statuts des sociétés de secours mutuels reconnues ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale, convoquée et délibérant dans les formes prescrites par les statuts.

Les décisions de cette assemblée doivent, pour être valables, réunir la majorité des trois quarts des membres présents et être homologuées par le Gouvernement, suivant les formes déterminées par l'art. 2 du présent règlement.

Art. 4.

Les sociétés de secours mutuels reconnues sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, sociétaires ou non.

Ces mandataires doivent résider dans le pays.

Ils sont élus en assemblée générale. Sauf disposition contraire dans les statuts, ils sont rééligibles.

S'il y a plusieurs administrateurs, l'association sera assignée dans la personne du président du conseil d'administration, qui la représente en justice.

Art. 5.

Les statuts peuvent autoriser seulement dans les trois cas suivants le remboursement à un sociétaire de la totalité ou d'une partie des cotisations qu'il a versées, mais déduction faite de ce qui peut lui avoir été attribue.

Dans le cas de non-admission d'un nouveau membre auquel un noviciat a été imposé avant son admission définitive;
Dans le cas de l'affiliation d'un sociétaire à une autre société de secours mutuels reconnue et lorsqu'il s'agit d'un simple transfert de fonds d'une société à l'autre;
Dans chaque cas particulier où l'assemblée générale, composée des trois quarts au moins des sociétaires ayant le droit de vote, juge, à la majorité des trois quarts des membres présents, équitable de faire à un sociétaire un semblable remboursement.

Art. 6.

Dans les deux premiers mois de chaque année, les sociétés de secours mutuels doivent adresser au Gouvernement des états indiquant:

le nombre, le sexe et l'âge des membres participants;
le nombre des membres honoraires;
le nombre, la nature et la durée des maladies;
le nombre des décès et leurs causes;
l'âge, le sexe et la profession des sociétaires malades et décédés.

Les mêmes sociétés adresseront, chaque année, dans le même délai, au Gouvernement et aux autorités locales de la commune où elles ont leur siège social, conformément au modèle arrêté par le Gouvernement, le compte-rendu détaillé de leur situation financière et morale.

Art. 7.

La dissolution volontaire d'une société reconnue ne peut être prononcée que dans une assemblée spécialement convoquée à cet effet, par lettres individuelles, au moins deux mois à l'avance, avec indication expresse de l'ordre du jour et composée des trois quarts au moins des sociétaires ayant droit de vote.

Cette décision doit réunir les suffrages des trois quarts des membres présents..

Art. 8.

L'approbation donnée par le Gouvernement pourra être révoquée en cas d'inobservation de la loi, des règlements et des conditions sous lesquelles cette approbation a été accordée, de même que si la société tendait, directement ou indirectement, à favoriser des coalitions séditieuses ou à susciter des désordres.

La commission supérieure d'encouragement, le commissaire de district et l'administration communale du lieu où l'association a son siège, seront entendus en cas de révocation.

La décision par laquelle l'approbation serait retirée sera susceptible d'un recours au Conseil d'Etat, comité du contentieux, même sans ministère d'avocat.

Art. 9.

En cas de dissolution, l'administration communale du lieu où l'association a son siège, nommera parmi les sociétaires des délégués, auxquels elle pourra adjoindre un commissaire spécial, à l'effet de procéder à la liquidation, au paiement des dettes et à l'apurement des comptes.

Il est prélevé sur l'actif social:

le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers;
les sommes nécessaires pour remplir les engagements statutaires vis-à-vis des membres participants, jusqu'à guérison ou pendant six mois au plus;
a) une somme égale au montant des subventions accordées depuis l'origine de la société par l'État, à titre inaliénable, somme qui fera retour à l'État;
b) des sommes égales au montant des subventions accordées depuis l'origine de la société, par les communes, à titre inaliénable, les dites sommes devant être réintégrées dans les caisses de ces communes;
c) des sommes égales au montant des dons et legs, faits à titre inaliénable, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.

Si, après le payement des engagements contractés vis-à-vis de tiers et des sociétaires, il ne reste pas de fonds suffisants pour le plein des prélèvements prévus au présent paragraphe, ces prélèvements auront lieu au marc le franc des versements faits respectivement par l'État, les communes et les particuliers. L'excédant éventuel sera versé au bureau de bienfaisance.

Toutefois, le Gouvernement pourra ordonner qu'il soit remis aux sociétés de secours mutuels reconnues existant dans la commune ou qui viendraient s'y établir dans un délai de cinq ans.

Art. 10.

Le Gouvernement peut accorder aux sociétés de secours mutuels reconnues la franchise de port pour toutes les communications, sous bande, portant le contreseing du président ou du secrétaire, avec les autorités publiques à désigner spécialement et la commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels.

Art. 11.

Les dons et legs faits à l'État dans le but de favoriser en général les sociétés de secours mutuels du pays sont acceptés par le membre du Gouvernement du service afférent ou de son délégué, y dûment autorisé par Nous.

Art. 12.

La loi du 11 juillet 1891, le présent arrêté et les statuts de la société seront affichés dans la salle des séances des sociétés reconnues.

Art. 13.

Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Walferdange, le 22 juillet 1891.

ADOLPHE.