Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1890, concernant les frais de route et de séjour des agents de l'administration des mines.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 20 juillet 1869, sur l'organisation du service des mines;

Vu les arrêtés royaux grand-ducaux des 22 avril 1874, 31 juillet 1874 et 20 juillet 1887, concernant les traitements et les frais de déplacement des agents de l'administration des mines;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le maximum des frais de route et de séjour des agents de l'administration des mines est fixé comme suit: pour l'ingénieur des mines à 900 fr. par an, pour le conducteur des mines à 600 fr. par an, pour le gardemines à 500 fr. par an.

Art. 2.

La liquidation des frais de route et de séjour de ces agents aura lieu à la fin de chaque trimestre, sur la présentation d'états spécifiant les voyages et indiquant les motifs qui les ont provoqués.

Ces frais de route et de séjour seront calculés sur le pied du tarif litt. A inséré au tableau annexé à l'arrêté royal grand-ducal du 3 mai 1869.

Les agents de cette administration sont autorisés à appliquer le tarif B du même arrêté aux déplacements qu'ils sont appelés à faire dans l'intérêt des communes ou des particuliers.

Art. 3.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1891 et toutes les dispositions contraires sont révoquées.

Art. 4.

Notre Directeur général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.

Luxembourg, le 21 décembre 1890.

ADOLPHE.