Arrêté du Gouvernement en Conseil du 29 décembre 1950, abrogeant l'arrêté du 20 octobre 1949 et prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire aux anciens bénéficiaires des compensations.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires;
Vu l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 5 mars 1948 modifiant celui du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires;
Vu l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 24 juin 1949, portant modification de l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires;
Vu l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 20 octobre 1949 prévoyant certaines compensations en exécution de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1949 portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires;
Vu l'article 835 du budget des dépenses de 1950;
Arrêtent:
Art. 1er.
L'arrêté du Gouvernement en Conseil du 20 octobre 1949, prévoyant certaines compensations en exécution de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1949 portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires, est abrogé à partir du 1er octobre 1950.
Art. 2.
Toutefois, les anciens bénéficiaires désignés aux articles 3, 4 et 5 ci-après, ayant eu droit à une compensation pour le mois de septembre 1950, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 1949 précité, toucheront une dernière indemnité forfaitaire suivant les modalités des articles ci-après.
Art. 3.
Les crédirentiers avec charges de famille resp. les veuves des crédirentiers ainsi que les salariés frontaliers toucheront le double du montant dû pour le 3me trimestre 1950.
Art. 4.
Les salariés n'ayant obtenu aucune augmentation de salaire au cours du 4me trimestre 1950 toucheront le montant forfaitaire d'après le tableau N° 1 ci-annexé.
Art. 5.
Les non-salariés toucheront l'indemnité forfaitaire d'après le tableau N° 2 ci-annexé.
Art. 6.
A l'égard des personnes désignées aux art. 3 et 5 les versements seront effectués d'office par le Service des Compensations auprès du Ministère des Affaires Economiques sur la base des données présentées antérieurement par les intéressés à ce service. Des changements intervenus éventuellement dans le chef du revenu de l'année 1950 des intéressés par rapport aux demandes présentées antérieurement, doivent être signalés au Service des Compensations avant le 1er février 1951.
Art. 7.
Les salariés visés à l'art. 4 qui s'estiment en droit de bénéficier des dispositions du présent arrêté adresseront une demande afférente au Service des Compensations par l'intermédiaire des employeurs qui certifieront l'exactitude des données du salarié. Des demandes émanant d'une même entreprise peuvent être présentées collectivement au Service des Compensations et sont à coucher sur un imprimé spécial que le service met à la disposition des intéressés.
Art. 8.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1950. |
Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Pierre Frieden. François Simon. |