Arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires.


Chapitre Ier. - Dispositions générales.
Chapitre II. - Dispositions spéciales concernant les salariés bénéficiaires de l'allocation compensatoire.
Chapitre III. - Dispositions spéciales concernant les non-salariés bénéficiaires de l'allocation compensatoire.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l'article 467 de la loi budgétaire 1947, et l'article 835 des prévisions budgétaires pour l'année 1948;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des Prix;

Sur le rapport du Ministre des Affaires Economiques et après délibération en Conseil;

Arrêtent:

Chapitre Ier. - Dispositions générales.

Art. 1er.

A partir du 1er octobre 1947 les subventions à diverses branches de production (pain, viande de porc, saindoux, lard et beurre), sont payées sous forme d'une allocation compensatoire accordée aux consommateurs aux conditions fixées par le présent arrêté,

Art. 2.

L'allocation compensatoire est accordée pour toute personne, à condition:

qu'elle ait sa résidence habituelle au Grand-Duché;
qu'elle ait droit à une carte de ravitaillement pour les produits visés à l'art. 1er;
que son propre revenu global annuel ou celui de son chef de famille ne dépasse pas 72.000 frs., augmentés, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 1er ci-après.

Art. 3.

L'allocation compensatoire est payable à la personne pour laquelle elle est accordée.

Sont toutefois payables au chef de famille les allocations compensatoires dont bénéficient le conjoint non séparé de fait ainsi que les personnes pour lesquelles, d'après la législation sur l'impôt sur le revenu, le chef de famille jouit d'une modération pour charges d'enfant.

Sont payables à l'employeur les allocations compensatoires dont bénéficient les salariés auxquels il fournit la nourriture.

Art. 4.

L'allocation compensatoire est de 540 francs par année de calendrier et par bénéficiaire, lorsque le revenu de ce dernier ou, dans le cas prévu par l'article 3 alinéa 2, celui du chef de famille n'excède pas 72.000 francs augmentés, dans ce dernier cas, de 10.000 francs pour le conjoint et pour chaque personne à charge dans le sens de l'alinéa précité.

Lorsque le revenu global annuel dépasse ces limites, le montant total des allocations annuelles payables à une même personne est diminué à raison de 60 francs par tranche entière de 240 francs de la partie excédentaire du revenu global.

Pour le 4me trimestre 1947, les chiffres dont question ci-dessus se réduisent au quart.

Les personnes qui n'ont droit à une carte de ravitaillement que poui l'un ou l'autre des produits énumérés à l'art. 1er ne touchent que la partie de l'allocation correspondant au produit en question.

Art. 5.

Par revenu global annuel on entend le revenu imposable au nom du chef de famille, augmenté ou diminué comme précisé ci-après:

Sont à ajouter au revenu imposable du chef de famille, pour autant qu'ils l'ont diminué ou qu'ils sont exemptés de l'impôt sur le revenu ou qu'ils ne sont pas imposables au nom du chef de famille:

les dépenses spéciales visées au paragraphe 10 de la loi sur l'impôt sur le revenu;
les bénéfices agricoles et forestiers;
les bénéfices de cession ou de spéculation prévus aux paragraphes 14, 16, 17 et 23 de la loi concernant l'impôt sur le revenu;
les intérêts des obligations émises par l'Etat en vertu de la loi du 1er février 1946;
les revenus exemptés en vertu d'une convention tendant à éviter les doubles impositions;
les allocations pour charges d'enfant, dans les limites fixées par l'art. 6 de la loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés (250 frs. par mois et par enfant pour le nombre indice de 1.900);
les revenus d'une occupation salariée exercée par le conjoint non séparé de fait;
le montant exonéré de 6.000 frs. octroyé, sous certaines conditions, aux ayants-droit à une renteinvalidité ou à une pension.

Sont à déduire du revenu imposable les charges extraordinaires au sens du paragraphe 33 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

Le revenu ainsi déterminé s'augmente proportionnellement, lorsque la résidence habituelle commence ou cesse en cours d'année,

Art. 6.

Lorsqu'en cours d'année survient un fait entraînant une augmentation ou une diminution du nombre des bénéficiaires pour lesquels l'allocation est payable à une même personne, cette personne a droit, par mois antérieur ou postérieur au changement, au douzième des montants annuels correspondants. Le mois du changement est compris dans la période antérieure au changement en cas de diminution du nombre des bénéficiaires, et il est compris dans la période postérieure au changement en cas d'augmentation du nombre des bénéficiaires.

Art. 7.

Les allocations compensatoires sont dues à la fin de l'année du calendrier, des avances provisoires du quart étant cependant payables à la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'année.

Art. 8.

Les allocations compensatoires sont exemptes de l'impôt sur le revenu.

Chapitre II. - Dispositions spéciales concernant les salariés bénéficiaires de l'allocation compensatoire.

Art. 9.

A moins qu'il n'y soit dérogé au présent chapitre, les dispositions du chapitre 1er sont applicables.

Art. 10.

A la fin de chaque trimestre du calendrier, les employeurs versent l'allocation compensatoire due pour le trimestre écoulé aux salariés à leur service le 25 du dernier mois du trimestre.

Toutefois les employeurs procèdent au 31 décembre et pour la première fois au 31 décembre 1948, à un décompte annuel de l'allocation compensatoire à l'endroit des salariés à leur service à cette date, dont les émoluments non périodiques (gratifications, etc.) ont dépassé 6.000 francs pendant l'année ou dont la rémunération totale de l'année a été supérieure à la limite de 128.000 frs. requise pour l'imposition par voie d'assiette des salariés. La différence éventuelle avec le total des montants trimestriels de l'anneé est à verser au salarié, lorsqu'elle est en sa faveur et à retenir sur sa rémunération dans le cas contraire.

Dans les cas non visés à l'alinéa qui précède, les employeurs sont cependant autorisés à verser au 31 décembre et pour la première fois au 31 décembre 1948, aux salariés à leur service à cette date, la différence entre le montant de l'allocation annuelle et le total des montants trimestriels de l'année.

Art. 11.

Les employeurs ne sont pas en droit de verser des allocations compensatoires à leurs salaries qui rangent dans une des catégories ci-après:

femmes, qui ne vivent pas séparées de fait de leur mari;
personnes âgées de moins de 21 ans;
personnes, dont la carte d'impôt porte la mention «2e carte d'impôt», «3e carte d'impôt», etc.;

Sont également à exclure:

a) les personnes dont l'exclusion du bénéfice de l'allocation a été communiquée à l'employeur par écrit de l'Administration des Contributions;
b) les personnes qui ont fait connaître ou dont l'employeur sait qu'elles n'ont pas droit à l'allocation compensatoire.

Art. 12.

Le salarié est obligé d'informer son employeur lorsqu'il ne peut bénéficier de l'allocation, parce que

il n'a pas droit à une carte de ravitaillement pour les produits énumérés à l'art. 1er, ou pour l'un de ces produits;
il dispose d'autres revenus qui, cumulés avec la rémunération lui versée par l'employeur, dépassent les limites au delà desquelles l'allocation n'est pas due ou est réduite par application de l'art. 4.

Art. 13.

Le salarié-chef de famille est obligé d'informer son employeur de la survenance en cours d'année des faits visés à l'art. 6 ci-dessus.

Art. 14.

Il est mis à la disposition des employeurs des tableaux compte-fait trimestriels et annuels des modèles annexés au présent arrêté.

Le salaire de base à retenir pour l'utilisation de ces tableaux compte-fait se détermine d'après le salaire brut imposable du trimestre ou de l'année, augmenté des allocations pour charges d'enfant, fixées par l'article 6 de la loi précitée du 20 octobre 1947 (250 frs. par mois et par enfant pour le nombre indice de 1900).

Toutefois pour le quatrième trimestre 1947, les émoluments non périodiques (gratifications etc.) touchés pendant toute l'année 1947 entrent dans la formation du salaire de base à raison du quart de leur montant.

Art. 15.

Lorsqu'au cours d'un trimestre survient un fait entraînant une augmentation ou une diminution du nombre des bénéficiaires pour lesquels l'allocation est payable à un même salarié, l'allocation trimestrielle du salarié s'élève, par mois antérieur ou postérieur au changement, au tiers des montants trimestriels correspondants. Le mois du changement est compris dans la période antérieure au changement, en cas de diminution du nombre des bénéficiaires et il est compris dans la période postérieure au changement en cas d'augmentation du nombre des bénéficiaires.

Art. 16.

Les employeurs sont tenus d'annoter trimestriellement aux comptes individuels de rémunération le salaire de base, le montant de l'allocation compensatoire et les faits visés à l'art. 15 qui précède.

Ils sont en outre tenus d'annoter au verso de la carte d'impôt le montant des allocations qu'ils ont payées pendant l'année, soit à la fin de l'année, soit au moment où le salarié quitte le service.

De même, le montant des allocations de l'année est à renseigner au certificat annuel de rémunération du salarié.

Art. 17.

Les employeurs ont droit à la restitution par l'Etat des sommes par eux avancées à titre d'allocation compensatoire. A cet effet, ils remettent au Receveur des Contributions de leur ressort dans les 10 premiers jours qui suivent le trimestre, une déclaration d'un modèle spécial contenant indication du total des allocations avancées pendant le trimestre.

Dans la mesure où un employeur est redevable, pour le même trimestre, de sommes dues au titre de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires, il est dispensé de payer ces sommes à l'échance, à concurrence des allocations compensatoires par lui payées pendant le trimestre, sans que de ce fait le supplément pour paiement tardif puisse être mis à sa charge. Cette dispense est subordonnée à la condition que, sur la déclaration susvisée, il se déclare d'accord que le montant des sommes avancées soit liquidé au profit du Receveur des Contributions de son ressort pour être imputé sur les sommes dues au titre de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires.

La part excédentaire des sommes avancées par l'employeur est liquidée à son profit, à moins qu'il n'en sollicite l'imputation sur la prochaine échéance de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires, auquel cas la dite part excédentaire est liquidée au profit du Receveur des Contributions.

Art. 18.

Les employeurs qui n'ont pas sollicité, par le canal du Receveur des Contributions de leur ressort, la ristourne des allocations dont ils ont fait l'avance, sont déchus du droit à ristourne après le 30 juin de l'année suivant celle de l'avance.

Art. 19.

Les salariés ont un recours directe contre leurs employeurs, pour autant que le paiement des allocations compensatoires incombe à ces derniers.

Art. 20.

Un rôle de restitution est émis contre l'employeur pour les allocations lui remboursées ou bonifiées à tort par l'Etat, à moins qu'il ne s'agisse d'allocations versées indûment aux salariés à la suite de l'inobservation par ces derniers des prescriptions des art. 12 et 13 ci-dessus.

La disposition qui précède ne porte aucun préjudice au recours éventuel de l'employeur contre le salarié.

Art. 21.

Lorsque, par le fait du salarié de ne pas s'être conformé aux prescriptions des art. 12 et 13, l'employeur lui a versé des allocations auxquelles il n'avait pas droit ou des allocations supérieures à celles auxquelles il avait droit, il peut être émis un rôle de restitution à charge du salarié en vue de la restitution des sommes indûment touchées.

Art. 22.

Les vérifications, auxquelles procèdent les fonctionnaires et agents de l'Administration des Contributions en matière de retenue d'impôt sur les traitements et salaires, s'étendent au domaine des allocations compensatoires dues par les employeurs.

Chapitre III. - Dispositions spéciales concernant les non-salariés bénéficiaires de l'allocation compensatoire.

Art. 23.

Sont considérés comme non-salariés au sens du présent chapitre les ayants-droit pour lesquels, d'après les dispositions du chapitre II, le payement de l'allocation n'est pas à charge d'un employeur.

Art. 24.

Les non-salariés, qui ont droit à l'allocation, adressent une demande afférente, pendant le mois de janvier de chaque année, au service des allocations compensatoires au Ministère des Affaires Economiques. La demande est couchée sur un imprimé spécial que les administrations communales et le précité service des allocations mettent gratuitement à la disposition des intéressés. Ledit service peut exiger la production des talons individuels des cartes de ravitaillement ou de toute autre pièce à l'appui.

Art. 25.

Lorsqu'à la fin d'un trimestre, un salarié n'est pas lié par un contrat de louage de service, l'allocation pour ce trimestre peut, sur demande, lui être servie par le service des allocations au Ministère des Affaires Economiques; le dit service appose une annotation afférente sur la carte d'impôt à produire par l'intéressé.

Art. 26.

Il n'est pas dû d'allocation compensatoire aux personnes non-salariées dont le ravitaillement est assuré par un établissement (fondation, communauté religieuse, caserne, hospice etc.) et qui de ce fait ne touchent pas de carte de ravitaillement individuelle. Toutefois l'allocation peut être accordée à l'établissement et être liquidée à son profit.

Art. 27.

Les allocations compensatoires indûment payées sont susceptibles de répétition moyennant rôle de restitution.

Art. 28.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1947.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Nicolas Margue.

Eugène Schaus.

Lambert Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

(Le tableau sera publié comme annexe au présent numéro).