Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00139 du 26 octobre 2018.
Dans l’affaire n° 00139 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle introduite, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police et en matière correctionnelle, suivant jugement n° 1576/2018, rendu le 17 mai 2018, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 25 mai 2018, dans la cause
entre :
le Ministère public,
et :
1. | Monsieur X, né le … à … , demeurant à A. |
2. | Madame Y, née le … à … , demeurant à A., |
La Cour,
composée de
Jean-Claude WIWINIUS, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Carlo HEYARD, conseiller,
Michel REIFFERS, conseiller,
Roger LINDEN, conseiller,
Lily WAMPACH, greffier
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 14 juin 2018 par Monsieur le Procureur général d’État adjoint John PETRY et le 27 juin 2018 par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour Y,
ayant entendu le représentant du Ministère public et Maître Guillaume RAUCHS à l’audience du 12 octobre 2018,
rend le présent arrêt :
Considérant qu’il se dégage du jugement du 17 mai 2018 que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait été saisi par le Ministère Public pour statuer sur un appel interjeté par X contre un jugement de condamnation du tribunal de police de Luxembourg du 14 novembre 2016 et en même temps, par voie de citation directe, pour statuer à l’égard de Y sur les mêmes faits que ceux reprochés à X, à savoir l’infraction de menaces d’attentat par l’envoi de messages électroniques anonymes ;
que le tribunal a saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
« L’article 312-1 du code pénal est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution qui concerne l’égalité des citoyens devant la loi ? – dans la mesure où une même affaire pénale et pour des faits absolument identiques, le Ministère Public a le choix de faire citer une personne par décorrectionnalisation de l’affaire devant le Tribunal de police tandis qu’une deuxième personne prévenue dans le même dossier pour les mêmes faits peut être postérieurement citée devant le Tribunal correctionnel. » ;
Considérant que l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle dispose que la question préjudicielle indique avec précision les dispositions législatives et constitutionnelles sur lesquelles elle porte ;
Considérant que le Code pénal ne contient pas d’article 312-1 ;
Considérant qu’il résulte du jugement de renvoi que le mandataire de Y avait demandé au tribunal de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle relative à la conformité de l’article 132-1 du Code pénal à l’article 10bis de la Constitution ;
Considérant que le Code pénal ne contient pas non plus d’article 132-1 ;
Considérant que le jugement de renvoi ne cite pas les termes du texte de loi visé, soit par le mandataire de Y, soit par le tribunal ;
Considérant que la question préjudicielle ne remplissant pas la condition de précision requise par l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997, précité, est à déclarer irrecevable ;
Par ces motifs
déclare la question préjudicielle irrecevable ;
dit que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénoms de X et Y lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, septième chambre, dont émane la saisine et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.
Le greffier, Lily Wampach | Le président, Jean-Claude Wiwinius |