Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition à Dœnnange, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête:

Art. 1er.

L'interdit est prononcé sur la localité de Dœnnange et son territoire.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur application à cette zone d'interdiction.

Art. 2.

La zone d'observation comprendra les localités de Deiflelt, Lullange et leurs territoires. – La zone d'observation est régie par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté.

Art. 3.

Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.

Art. 4.

Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 août 1923.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.