Arrêté du 30 mai 1940, concernant la saisie des denrées alimentaires, matières premières, demiproduits et produits finis nécessaires à la subsistance du pays.
La Commission administrative,
Vu les résolutions de la Chambre des députés en date des 16 et 23 mai 1940;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Considérant qu'en présence de la nécessité créée par la situation actuelle, d'assurer le ravitaillement du pays et la répartition équitable des marchandises par la saisie des denrées alimentaires, matières premières et produits nécessaires à la subsistance du pays;
Arrête:
Art. 1er.
Les denrées alimentaires, matières premières, demi-produits et marchandises figurant au tableau annexé au présent arrêté sont saisies avec effet immédiat.
Sont exceptées les provisions ménagères se trouvant chez les particuliers.
Art. 2.
Il ne peut être disposé des objets saisis qu'avec l'autorisation du Conseiller de Gouvernement aux Affaires économiques. La même autorisation est requise en cas d'exécution forcée.
Art. 3.
Aucune autorisation n'est requise dans les cas suivants:
a) | pour le travail, le façonnage ou la transformation d'une quantité de marchandises égale à celle travaillée, façonnée ou transformée pendant les mois correspondant de l'année précédente; |
b) | pour la livraison de marchandises à une entreprise, dont les stocks sont insuffisants aux fins visées à l'alinéa qui précède; |
c) | pour les entreprises fabriquant, travaillant ou distribuant des produits agricoles, des denrées alimentaires ou des fourrages, y compris les hôtels et les restaurants, qui pourront vendre ou acheter les quantités des produits agricoles nécessaires à l'approvisionnement normal de leur clientèle; |
d) | pour les magasins de détail et les artisans qui pourront livrer des marchandises aux consommateurs pour autant que leurs stocks le permettent et dans les limites tracées par la réglementation concernant le rationnement des denrées alimentaires et des produits de consommation courante; |
e) | pour le bois rond et les produits accessoires forestiers qui pourront être travaillés, vendus ou coupés en vue de leur transformation en bois de sciage. |
Art. 4.
Le détenteur d'objets saisis est obligé d'adresser, le 1er de chaque mois, au Département des Affaires Economiques un relevé des marchandises saisies se trouvant dans son entreprise. Le relevé indiquera par catégories le genre et la quantité des marchandises ainsi que le lieu où elles se trouvent.
Sont dispensés de l'établissement de ce relevé les exploitations agricoles et les magasins de détail, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 500.000 fr.
Art. 5.
Quiconque détient des marchandises saisies est tenu de veiller à leur conservation et les préserver du dépérissement.
Art. 6.
La surveillance et l'exécution des prescriptions du présent arrêté seront assurées par les agents de la police générale et locale ainsi que par les agents du Département des Affaires économiques.
Les intéressés devront fournir tous les renseignements sur les stocks, l'achat, la vente et la consommation des marchandises, objets et produits de tous genres saisis. A cet effet les agents pourront exiger la production de livres, documents, échantillons et autres pièces. Ils auront, en outre, libre accès aux magasins ou locaux affectés à la fabrication, au dépôt, à l'exposition ou à la vente.
Ils constateront les infractions et dresseront procèsverbal.
Art. 7.
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions prises en vue d'en assurer l'exécution sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 51 à 20.000 francs ou de l'une de ces peines seulement.
Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables.
Les marchandises ayant fait l'objet de l'infraction pourront être confisquées, même si le coupable n'en est pas le propriétaire.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement aux Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mai 1940. |
La Commission administrative: Albert Wehrer, Jean Metzdorff, Joseph Carmes, Louis Simmer, Mathias Putz. |