Arrêté du 21 décembre 1939, concernant l'allocation de subsides en faveur de la construction de petites étables, de l'exécution d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres et de l'acquisition de jardins-ouvriers.


Chapitre Ier. - Répartition du crédit.
Chapitre II. - Des conditions générales pour l'allocation de ces subsides.
Chapitre III. - Des subsides pour la construction de petites étables.
Chapitre IV. - Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.
Chapitre V. - Des subsides en faveur de l'acquisition de jardins-ouvriers.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 20 avril 1939, concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1939, et notamment l'art. 333ter du Budget des dépenses;

Arrête:

Chapitre Ier. - Répartition du crédit.

Art. 1er.

Le crédit de 200.000 fr. prévu à l'article 333ter du Budget des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1939 sera employé comme suit:

a) 160.000 fr. pour subsides en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres;
b) 30.000 fr. pour subsides à allouer aux constructeurs de petites étables auprès des habitations à bon marché;
c) 10.000 fr. pour subsides à accorder aux acquéreurs de jardins-ouvriers
Chapitre II. - Des conditions générales pour l'allocation de ces subsides.

Art. 2.

Les demandes en obtention d'un de ces subsides sont à adresser au Service des Logements Populaires. Les demandeurs doivent être de nationalité luxembourgeoise et remplir les conditions de la loi du 26 avril 1929 et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le Service des Logements Populaires.

Art. 3.

Les crédits en question seront employés à l'allocation de subsides pour les travaux achevés avant le 1er janvier 1940. Les demandes émanant de familles nombreuses et d'invalides de plus de 50% ayant au moins deux enfants ou descendants âgés de moins de 18 ans à leur charge, auront la préférence. Si ces demandes présentées jusqu'au 1er janvier 1940 n'ont pas absorbé la totalité du crédit, d'autres familles pourront également bénéficier d'un subside aux susdites fins. La préférence sera toujours donnée aux demandes émanant de familles dont le nombre d'enfants sera le plus élevé.

Art. 4.

Le remboursement du subside serait immédiatement exigé si l'intéressé l'avait obtenu à la suite d'une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, ou si le subside lui avait été accordé par erreur. Des poursuites pénales pourront être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations ou qui auraient fait usage de ces déclarations.

Art. 5.

Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui précède, le bénéficiaire du subside doit, par un engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer, le cas échéant, le montant du subside majoré de la somme nécessaire pour couvrir le paiement des intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement du subside, ainsi que les frais éventuels de mise à exécution.

Le Gouvernement pourra prendre en outre pour tous les cas éventuels les mesures de précaution et de garantie que la situation comporte

Chapitre III. - Des subsides pour la construction de petites étables.

Art. 6.

Les personnes qui désirent obtenir ce subside doivent joindre à leur demande un plan et un devis détaillé des travaux à exécuter, à moins qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des plans élaborés par le Service des Logements Populaires.

Art. 7.

Le subside ne sera alloué qu'au profit de personnes qui ne sont pas encore propriétaires d'une étable. Le subside pourra atteindre 50% du prix de revient de l'étable sans pouvoir dépasser le montant de 1.000 fr.

Art. 8.

Le minimum du prix de revient de l'étable devra atteindre 1.000 fr., tandis que le maximum ne pourra pas dépasser le montant de 4.000 fr.

Le devis et le prix de revient de l'étable sont soumis au contrôle du Service des Logements Populaires.

Art. 9.

Si le bénéficiaire du subside est débiteur du Service des Logements Populaires, le subside ne sera pas payé en espèces, mais sous forme d'une réduction correspondante de l'annuité due à ce service.

Art. 10.

Les débiteurs retardataires du Service des Logements Populaires qui désirent bénéficier de ce subside devront au préalable régler leurs arriérés, soit en espèces soit en faisant usage des dispositions de la loi du 22 mai 1933.

Chapitre IV. - Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Art. 11.

Ces subsides ne seront alloués que pour les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 fr.

Le coût de ces améliorations devra atteindre au moins 2.000 fr.

Art. 12.

Sont à considérer comme améliorations hygiéniques:

a) l'aménagement d'une cave sous la maison;
b) l'établissement des installations sanitaires;
c) le raccordement à la canalisation;
d) les travaux nécessités par l'humidité ou la vétusté;
e) les améliorations nécessitées par l'accroissement de la famille.

Art. 13.

Les personnes qui désirent obtenir ce subside auront à joindre à leur demande un devis détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis, de même que les factures concernant ces travaux, sont soumis au contrôle du Service des Logements Populaires.

Art. 14.

Les subsides ne sont alloués que pour les travaux achevés avant le 1er janvier 1940. Afin d'éviter des fraudes, les maisons seront visitées avant et après l'exécution des travaux par un délégué du Service des Logements Populaires.

Art. 15.

Le subside sera calculé sur les frais réels occasionnés par les travaux et se montera à:

20%, sans pouvoir dépasser 2.000 fr. s'il s'agit d'un famille nombreuse;
10%, sans pouvoir dépasser 1.000 fr. dans tous les autres cas.

Art. 16.

Le subside ne sera payé qu'après l'exécution des travaux.

Chapitre V. - Des subsides en faveur de l'acquisition de jardins-ouvriers.

Art. 17.

Un subside en faveur de l'acquisition d'un jardin-ouvrier ne pourra être accordé qu'au profit de personnes qui ne sont pas encore propriétaires d'un immeuble. Ce subside est de 10% du prix d'acquisition du jardin, y compris les frais d'acte.

Art. 18.

Est à considérer comme jardin-ouvrier la parcelle de terre destinée à être utilisée comme jardin et qui a été acquise par un chef de famille habitant une commune de plus de 3.000 habitants, pourvu que la valeur vénale de cette parcelle ne dépasse pas le chiffre de 5.000 fr. et que la contenance n'excède pas 10 ares.

Art. 19.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 21 décembre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.