Arrêté du 16 octobre 1939, fixant le prix minimum du seigle indigène.

Le Conseil de Gouvernement,.

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes;

Arrête:

Art. 1er.

Le prix minimum du seigle indigène de la récolte 1939 est fixé à 120 fr. par quintal métrique net. A partir du 1er février jusqu'au mois d'octobre 1940 inclusivement ce prix subira une majoration mensuelle de 1 fr. pour atteindre au 1er octobre la somme de 129 fr. le quintal métrique.

Art. 2.

Ce prix s'entend en cas de paiement comptant de la marchandise livrée franco au moulin, au magasin du négociant ou à la prochaine station de chemin de fer.

Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode de livraison différent de celui prévu à l'alinéa précédent aura été convenu, sans que cependant cette réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal métrique.

Art. 3.

Le prix ci-dessus s'applique à une marchandise sèche, saine, loyale et marchande. Des majorations du chef de qualité supérieure sont admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le certificat d'origine.

Art. 4.

Lorsque, avant ou après la vente, une moins-value de la marchandise aura donné lieu à des contestations et qu'une entente ne pourra être obtenue, les parties peuvent, en vue d'un arrangement, s'adresser à la Commission du blé, qui décidera en dernière instance, sur la base de principes généraux établis par elle.

Art. 5.

Les contrats de vente déjà conclus sur la base de prix inférieurs à celui fixé à l'art. 1er ne sont pas valables.

Art. 6.

Les contraventions aux dispositions de cet arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Art. 7.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.