Arrêté du 16 octobre 1939, fixant le prix minimum du seigle indigène.

Le Conseil de Gouvernement,.

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes;

Arrête:

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Art. 1er.

Le prix minimum du seigle indigène de la récolte 1939 est fixé à 120 fr. par quintal métrique net. A partir du 1er février jusqu'au mois d'octobre 1940 inclusivement ce prix subira une majoration mensuelle de 1 fr. pour atteindre au 1er octobre la somme de 129 fr. le quintal métrique.

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Art. 2.

Ce prix s'entend en cas de paiement comptant de la marchandise livrée franco au moulin, au magasin du négociant ou à la prochaine station de chemin de fer.

Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode de livraison différent de celui prévu à l'alinéa précédent aura été convenu, sans que cependant cette réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal métrique.

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Art. 3.

Le prix ci-dessus s'applique à une marchandise sèche, saine, loyale et marchande. Des majorations du chef de qualité supérieure sont admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le certificat d'origine.

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Art. 4.

Lorsque, avant ou après la vente, une moins-value de la marchandise aura donné lieu à des contestations et qu'une entente ne pourra être obtenue, les parties peuvent, en vue d'un arrangement, s'adresser à la Commission du blé, qui décidera en dernière instance, sur la base de principes généraux établis par elle.

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Art. 5.

Les contrats de vente déjà conclus sur la base de prix inférieurs à celui fixé à l'art. 1er ne sont pas valables.

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Art. 6.

Les contraventions aux dispositions de cet arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

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Art. 7.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.