Arrêté du 21 septembre 1939 concernant l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte 1939.
Le Conseil du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisant à délivrer par l'administration communale;
Vu l'arrêté du 3 août 1939, interdisant l'achat, la vente et l'échange de céréales panifiables et de leurs dérivés de la récolte de l'année 1939;
Arrête:
Art. 1er.
Par dérogation aux arrêtés ci-dessus mentionnés du 1er juillet 1939 et du 3 août 1939, l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte 1939 sont subordonnés à la production d'une autorisation spéciale à délivrer par la Commission du blé. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation à délivrer par l'administration communale prévue par l'arrêté du 1er juillet 1939 ci-dessus mentionné.
Art. 2.
La délivrance de cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes:
1° |
pour les blés de semence officiellement reconnus par la Commission pour l'amélioration des cultures, l'autorisation est délivrée sans autre formalité, sur la demande du vendeur, à condition que le transport soit effectué en sacs munis du plomb et de l'étiquette de la Commission pour l'Amélioration des Cultures. Cette autorisation sera conforme au modèle n° 1, ci-annexé; |
2° |
de même pour les blés de semence de sélection originale importés de l'étranger, l'autorisation est délivrée sans autre formalité, sur la demande de l'importateur, à condition que le transport soit effectué en sacs munis du plomb et de l'étiquette du sélectionneur. Cette autorisation sera conforme au modèle n° 1 ci-annexé; |
3° |
pour les blés de semence non reconnus, l'autorisation est délivrée par la Commission du Blé sur présentation d'un certificat établi par l'administration communale du domicile de l'acheteur attestant la nécessité de l'achat et l'étendue de la surface à emblaver. Toutefois l'autorisation n'est accordée que pour les transactions directes entre producteurs. L'autorisation sera conforme au modèle n° 2 ci-annexé. |
Art. 3.
En cas de contravention, aux dispositions du présent arrêté, les peines prévues à l'art. 3 de l'arrêté du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes seront applicables.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 21 septembre 1939. |
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. |