Arrêté du 14 septembre 1939 concernant l'ouverture de la chasse.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux, et les arrêtés grands-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930, pris en exécution de cette loi;
Arrête:
Art. 1er.
La chasse pour l'année 1939-1940 sera ouverte à partir du 16 septembre prochain, dans tout le pays, à l'exception des communes de Remerschen et de Burmerange ainsi que d'une zone large d'un kilomètre le long des frontières des pays belligérants.
L'exercice de la chasse est interdit:
1° | au brocard après le 15 novembre; |
2° | au perdreau et à la caille, après le 14 décembre; |
3° | à la chevrette, avant le 1er décembre; |
4° | au cerf, avant le 1er octobre et après le 10 décembre, et à la biche, avant le 11 décembre; il ne sera fait usage que d'armes chargées à balles; |
5° | à la poule de faisan, avant le 1er octobre et après le 15 novembre; |
6° | au faon, au daguet, au chevrillard, au mouflon, au daim et à la poule de bruyère, pendant toute l'année de chasse 1939-1940; |
7° | au coq de bruyère, pendant toute l'année de chasse sauf les exceptions portées par l'art. 2 ci-après. |
Art. 2.
Sauf les exceptions qui suivent, la chasse est fermée:
1° | en plaine, à partir du 15 décembre; |
2° | dans les bois, à partir du 1er janvier. |
La chasse restera ouverte:
1° | à la biche, jusqu'au 15 janvier inclusivement; | ||||
2° | à la bécasse, jusqu'au 25 avril inclusivement; | ||||
3° | au coq de bruyère, à l'affût, pendant le mois de mai; | ||||
4° | aux oiseaux de passage, d'eau et de marais, figurant parmi les oiseaux-gibier de l'art. 4 de la loi du 24 février 1928 et de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 6 août 1930, le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, jusqu'au 25 avril inclusivement, à l'exception de la chasse au canard sauvage, qui est interdite après le 31 mars; | ||||
5° |
pendant toute l'année de chasse:
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Art. 3.
L'usage de la carabine et de tout autre fusil à canons rayés est interdit.
Art. 4.
Les indications imprimées au verso des permis de chasse ne sont valables que pour autant qu'elles concordent avec les dispositions du présent arrêté.
Art. 5.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 14 septembre 1939. |
Le Ministre de l'Intérieur a. i., Jos. Bech. |