Arrêté du 7 avril 1939, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de subsides pour boucs et chèvres.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement du 26 avril 1930, sur l'amélioration des races bovine, porcine et caprine;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 janvier 1935, portant modification du susdit règlement;
Vu l'arrêté g.-d. du 17 septembre 1938, décrétant l'ajournement des concours de 1938 pour l'amélioration des races bovine, porcine et caprine;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;
Vu les propositions de la Chambre d'agriculture;
Arrête:
Art. 1er.
En vue de l'examen et de l'admission des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui pendant la campagne 1939-1940, le pays est divisé en 5 districts, comprenant:
le district I, les cantons de Luxembourg et de Mersch, | |
le district II, les cantons de Capellen et d'Esch, | |
le district III, les cantons de Remich, de Grevenmacher et d'Echternach, | |
le district IV, les cantons de Redange et de Wiltz, | |
le district V, les cantons de Diekirch, de Vianden et de Clervaux. |
Art. 2.
Le tableau ci-après indique pour chaque commune le nombre des primes qui peuvent être décernées aux meilleurs taureaux et verrats, ainsi que le montant du crédit dont les commissions d'admission peuvent disposer.
Les commissions d'admission opéreront dans chaque commune aux jours et heures indiqués dans la dernière colonne du tableau.
Art. 3.
Les montants des primes de concours à décerner en faveur des plus beaux taureaux et verrats sont fixés comme suit:
1° | Taureaux : une 1re prime de 240 fr. ; une 2e prime de 200 fr. ; une 3e prime de 160 fr. ; une 4e prime de 120 fr. |
2° | Verrais : une 1re prime de 140 fr. ; une 2e prime de 100 fr. : une 3e prime de 80 fr. ; une 4e prime de 60 fr. ; une 5e prime de 60 fr. |
Art. 4.
Dans chaque commune il pourra être alloué une prime de conservation au meilleur taureau ayant déjà servi pendant une année au moins à la saillie des vaches d'autrui, pourvu que le détenteur s'engage à le faire servir au même but pendant une année entière encore à compter du jour de l'allocation de la prime.
La prime de conservation est fixée à 300 fr.; à 400 fr., à 600 fr. et à 1.000 fr., suivant que le taureau à primer a servi pendant une, deux, trois quatre années et au-delà à la saillie.
Art. 5.
En outre il est alloué à chaque commune une somme de 124 fr. pour être distribuée par les commissions d'examen, à titre de subsides en faveur des plus beaux boucs et des meilleures chèvres.
Ce crédit pourra servir à l'allocation de:
a) | subsides pour boucs de 30 et resp. 26 fr.; |
b) | 3 subsides pour chèvres de 26 resp. de 22 et 20 fr. |
Art. 6.
Lorsque la commission d'examen reconnaît que parmi les reproducteurs admis à la saillie dans une commune il n'y a pas de sujet remarquable par ses qualités propres à l'amélioration de la race pour mériter une récompense, elle décidera qu'il ne sera pas décerné de primes, ni pour les taureaux ni pour les verrats.
Art. 7.
Les primes de concours et de conservation sont à recouvrer avant le 30 juin 1940.
Les subsides alloués en vertu de l'art. 5 ci-dessus sont payables immédiatement après les concours.
Art. 8.
A la réception du présent arrêté, les conseils communaux seront convoqués pour fixer la somme qu'ils entendent allouer tant sur les fonds de la commune en général que sur ceux des différentes sections pour être distribuée à titre de primes supplémentaires. Ces primes peuvent être cumulées avec celles décernées sur les fonds de l'Etat.
Art. 9.
Lors de l'arrivée de la commission dans la commune, le bourgmestre remettra, le cas échéant, au secrétaire la copie de la délibération par laquelle le conseil communal a alloué un crédit pour primes.
Art. 10.
Les administrations communales mettront à la disposition de la commission d'examen un local approprié (maison communale, salle de réunion du comice agricole, etc.) ainsi que de l'eau, du savon et une serviette pour nettoyer les mains et les instruments.
Art. 11.
La commission d'examen ne peut commencer ses opérations que si tous les reproducteurs présentés sont numérotés par les soins de l'administration communale.
Afin de faciliter l'application des marques d'identité, l'administration communale mettra un aide à la disposition du vétérinaire.
Art. 12.
Dans les communes faisant partie d'une zone prophylactique contre la fièvre aphteuse, les concours seront ajournés jusqu'à nouvelle date, à fixer par le Ministre de l'Agriculture, sur proposition du vétérinaire du Gouvernement,
Art. 13.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 avril 1939. |
Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. |