Arrêté du 22 février 1939, autorisant, à partir du 1er mars 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les cantons de Diekirch, Echternach et Mersch.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;

Vu l'art. 3 de son arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse;

Arrête:

Art. 1er.

La tenue des foires et marchés aux bestiaux est autorisée provisoirement, dans les cantons de Diekirch, Echternach et Mersch, à partir du 1er mars 1939, sous les conditions ci-après:

ne pourront être mises en vente que des bêtes guéries de la fièvre aphteuse;
la présentation aux foires de bêtes en provenance d'une localité où règne la fièvre aphteuse est défendue;
l'accès de ces foires est défendu aux personnes habitant une zone d'interdiction ou d'observation.

Art. 2.

La mise en vente des porcelets est permise.

Art. 3.

Les contraventions aux dispositions de cet arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi précitée du 29 juillet 1912.

Art. 4.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 février 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.