Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, portant modification de diverses dispositions du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer luxembourgeois;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et notamment la remarque sub 3 inscrite in fine du tableau de classification et des rémunérations du statut;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933, 27 novembre 1936,17 décembre 1937, 2 février, 13 septembre et 30 novembre 1938 concernant la modification de diverses dispositions du statut;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le tableau de classification, reproduit in Une de l'art. 50 du statut, est remplacé par le tableau de classification annexé au présent arrêté.
Art. 2.
L'avant-dernier alinéa de l'art. 48 du statut sera complété par la disposition suivante:
Si, après application des règles précitées, il est constaté, à partir du 1er janvier 1939, qu'un agent promu dans un grade plus élevé n'arriverait pas, à 55 ans d'âge et après 30 ans de commissionnement, à jouir du traitement maximum du nouveau grade, chevrons exclus, il bénéficiera d'une bonification d'ancienneté dans le nouveau grade (sans que son classement dans le dit grade soit modifié de ce chef) de telle façon qu'il obtiendra ce traitement maximum au plus tard le premier jour du mois qui suivra la date où les deux conditions d'âge et de commissionnement auront été remplis. Toutefois, la dite bonification ne pourra pas dépasser 72 mois dans un même grade, ce nombre pouvant être réduit, la délégation centrale du personnel entendue, si, du fait de l'agent, sa carrière n'a pas été normale. (P. ex. en cas d'insuccès ou de non-présentation à un examen ou en cas de punition ayant retardé l'avancement etc.) En outre, la bonification ne pourra pas entraîner une diminution de la durée du séjour aux chevrons. Les dispositions qui précèdent sont également applicables à un agent promu après 55 ans d'âge et 30 ans de commissionnement. Le 1er janvier 1939 et par mesure transitoire, la situation de tous les agents commissionnés sera examinée à l'effet de leur faire obtenir, à partir de cette date, tous les avantages que leur auraient procuré les dispositions ci-dessus si elles avaient été en application au moment de leur admission dans le grade où ils se trouvent, tout rappel de traitement antérieur au 31 décembre 1938 étant exclu. Dans le cas où la révision ainsi opérée ne leur permettra pas d'atteindre le traitement maximum de leur grade, chevrons exclus, à 55 ans d'âge et après 30 années de commissionnement, leur situation dans le grade qu'ils ont occupé antérieurement pourra être revue, sans rappel de traitement, la délégation centrale du personnel entendue.
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Art. 3.
L'art. 32 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié comme suit:
Entraînent la révocation de plein droit les condamnations sans sursis à l'emprisonnement pour assassinat, meurtre, vol, concussion, escroquerie, abus de confiance, attentat à la pudeur, tentative d'assassinat, de meurtre, de vol et de concussion.
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Art. 4.
La dernière phrase du dernier alinéa de l'art. 35 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifiée comme suit:
L'avis du conseil d'enquête peut toujours être modifié en faveur de l'intéressé par la direction; celle-ci ne peut le modifier dans un sens défavorable que si deux des membres du conseil d'enquête se sont prononcés pour une mesure disciplinaire plus grave que celle proposée à la majorite des voix et à charge d'en rendre compte immédiatement au Gouvernement.
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Art. 5.
L'art. 37 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est complété comme suit:
La direction statue, sans l'intervention du conseil d'enquête, sur les propositions de punition à la suite de vols, escroqueries, abus de confiance et attentat à la pudeur ayant entraîné des condamnations soit avec sursis, soit à l'amende seulement.
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Art. 6.
L'art. 62 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié et complété comme suit:
Les tribunaux d'arbitrage, institués par les art. 26, 27 et 28 de la loi du 7 juin 1937, portant règlement légal du louage de service des employés privés, seront compétents pour statuer: Ces recours devront être introduits devant le tribunal arbitral dans les trois mois de la notification faite par la direction à l'agent de la punition prononcée contre celui-ci.
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a)
sur les demandes introduites par application de l'avant-dernier alinéa de l'art. 12 du présent statut;
b)
sur toutes autres contestations relatives aux engagements entre l'administration du réseau et le personnel et à l'égard desquelles le présent statut ne prévoit pas un autre mode de règlement;
c)
sur les recours formés par les agents contre les punitions prévues par l'art. 31 sub 8° à 13°, prononcées par la direction conformément aux art. 35 et 37 du présent statut.
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Art. 7.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.
Le Ministre des Transports a.i., R. Blum. |
Château de Berg, le 29 décembre 1938. Charlotte. |