Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.
Le Ministre de l'Agriculture,
Attendu qu'il est dans l'intérêt urgent de l'agriculture et du pays de prendre contre la fièvre aphteuse toutes les mesures utiles pour combattre l'épizootie et pour empêcher sa nouvelle éclosion;
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 concernant l'exécution de la loi précitée de 1912;
Vu également l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 sur la même matière;
Arrête:
Art. 1er.
Jusqu'à disposition ultérieure et sans causer préjudice à la loi du 29 juillet 1912, à l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 et à l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, relatifs à la police sanitaire du bétail, les mesures d'observation stricte contre la fièvre aphteuse sont codifiées comme suit.
Art. 2.
Dès que l'apparition de la fièvre aphteuse a été constatée dans une exploitation agricole ou autre, cette exploitation est frappée d'interdit.
Autour de la zone d'interdiction sont créées deux zones prophylactiques: une zone d'observation intensifiée et une zone d'observation simple.
L'accès de la ferme contaminée est défendu et rien ne peut en être sorti.
Après la désinfection des locaux contaminés sous le contrôle du vétérinaire du Gouvernement, c'està- dire, trois semaines après la constatation du dernier cas de maladie, le lait, les produits laitiers et le bétail gras peuvent être remis dans le commerce.
L'interdit est levé huit jours après la désinfection réglementaire, soit donc quatre semaines après la constatation du dernier cas de maladie.
Dans la zone d'observation intensifiée le lait ne peut être livré à une laiterie qu'à la condition que le lait écrêmé y soit suffisamment échauffé avant sa restitution à la ferme.
Le bétail de boucherie peut être, livré à l'abattoir accompagné d'un certificat de santé du vétérinaire du Gouvernement.
Pour le surplus la zone d'observation intensifiée est régie par les mêmes dispositions légales que la zone d'interdiction.
A l'exception de la libre circulation des poules toutes les autres prescriptions relatives à la zone d'observation intensifiée sont applicables à la zone d'observation simple. Toutefois pour le transport de bêtes de boucherie il suffit d'un certificat de santé délivré par un vétérinaire luxembourgeois.
Art. 3.
Toutes les foires et marchés aux bestiaux sont interdits dans le Grand-Duché.
Cette disposition s'applique également à l'institution dite «la loue».
Suivant les circonstances des dérogations à cette mesure générale peuvent être accordées par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 4.
Le pâturage est défendu.
Cette disposition est applicable aux porcs, en ce sens, qu'il est défendu de les sortir dans un endroit qui leur permettrait d'empiéter sur des chemins publics.
Les bêtes de l'espèce ovine peuvent être mises au pacage, sous condition qu'elles n'empiètent pas sur les chemins publics et qu'elles ne rentrent pas sans une autorisation spéciale du Ministre de l'Agriculture.
Art. 5.
Il est défendu d'employer au transport d'animaux des véhicules qui n'aient été désinfectés préalablement.
Le conducteur devra être muni d'une attestation délivrée par un vétérinaire du Gouvernement ou un directeur d'abattoir public qui renseigne le jour et l'heure où, sous son contrôle, il a été satisfait à cette prescription, immédiatement avant le chargement.
Ce certificat est délivré gratuitement.
Dans le commerce du bétail d'élevage et de rente, l'usage de véhicules fréquentant les abattoirs publics est défendu.
Art. 6.
Hormis celle des boulangers, bouchers, laitiers, maraîchers et marchands de comestibles, qui peuvent accepter et exécuter leurs commandes sans entrer dans les maisons, l'exercice de toute autre profession ambulante est défendu dans les zones d'interdiction et d'observation.
Art. 7.
Il est défendu à toute personne habitant une exploitation agricole envahie par la fièvre aphteuse de quitter cette exploitation, sans une autorisation écrite, délivrée par le bourgmestre de la commune ou son délégué.
Art. 8.
Le droit de libre circulation ne lui est rendu que huit jours après la désinfection de l'exploitation contaminée.
Art. 9.
Il est défendu de livrer aux laiteries et dans le commerce du lait ou des produits laitiers, crème, beurre et fromage, provenant de fermes envahies par la fièvre aphteuse.
La vente des produits de la vacherie obtenus durant l'interdiction est défendue.
Art. 10.
Dans les localités contaminées par la fièvre aphteuse, les laiteries qui ne seraient pas suffisamment outillées pour procéder à l'échauffement nécessaire du lait écrémé, seront fermées.
Celles qui possèdent l'outillage nécessaire reste- ront ouvertes, mais la restitution et la vente du bas-beurre sont défendues.
Art. 11.
Les laiteries industrielles et coopératives qui vendent du lait pasteurisé, et qui disposent donc des appareils de pasteurisation, sont obligées de chauffer pendant une minute à 85 degrés le lait écrémé devant faire retour aux exploitations agricoles.
Cet échauffement doit être démontrable à l'épreuve Gouyak.
Art. 12.
Les transporteurs de lait, dont les noms et adresses devront être communiqués au Ministère de l'Agriculture, sont obligés de désinfecter avant la sortie d'une zone d'interdiction ou d'observation intensifiée, leurs chaussures et leurs véhicules selon les instructions du service vétérinaire.
Art. 13.
Les véhicules et les bidons servant au transport du lait ne pourront être remis en circulation qu'après une désinfection efficace préalable.
Art. 14.
Le bétail d'élevage et de rente logé dans une étable ayant fait partie d'une zone d'interdiction ne peut quitter la ferme que trois semaines après la levée de l'interdit.
Les transactions dans le commerce du bétail ne sont permises que si les livraisons peuvent se faire directement du vendeur à l'acheteur.
La stabulation intermédiaire est défendue quel que soit l'endroit où elle est pratiquée.
Une exception est faite pour les porcelets non revendus, si le marchand ne possède pas chez lui d'autre bétail. Néanmoins il est défendu au marchand de les offrir en vente dans ses étables.
Art. 15.
Le transport en commun de bétail de boucherie et de bétail d'élevage ou de rente est défendu.
Est également défendu le groupage de bêtes provenant d'exploitations différentes.
Art. 16.
Par dérogation aux art. 72 et 75 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, portant règlement d'exécution de la loi sur la police sanitaire du bétail, toute bête de boucherie provenant soit d'une zone d'observation intensifiée, soit d'une zone d'observation simple devra être accompagnée d'un certificat de santé.
Dans les zones d'observation intensifiée ce certificat devra émaner du vétérinaire du Gouvernement : dans tous les autres cas une compétence égale est accordée à tous les vétérinaires du pays.
Art. 17.
Les véhicules servant au transport du bétail d'élevage ou de rente porteront l'inscription bien lisible et voyante «Nutz- und Zuchtvieh».
Le convoi en provenance d'une zone d'observation devra être identifié comme tel par l'application de l'étiquette jaune prescrite par l'art. 75 de l'arrêté du 14 juillet 1913 «Beobachtungsvieh».
Art. 18.
Le transport à pied d'une bête d'élevage ou de rente provenant d'une localité restée indemne de stomatite aphteuse et destinée à une autre localité indemne est permis, s'il peut s'effectuer sans passer par une zone d'interdiction ou d'observation.
Art. 19.
Le fumier et le purin ne pourront être sortis d'une ferme contaminée que quinze jours après la levée de l'interdit.
Art. 20.
Par dérogation à l'art. 71,b de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, il est défendu, avant la levée de l'interdit, de sortir, dans un endroit accessible au public, les chevaux logés dans une étable interdite.
Art. 21.
Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi sur la police sanitaire du bétail.
Art. 22.
Les arrêtés des 10, 15, 26, 27 novembre, 7, 13, 20 décembre 1937, 4 et 12 janvier 1938, les deux arrêtés du 4 février 1938 relatifs au colportage et à la modification des art. 72 et 75 de l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1913, ainsi que les arrêtés des 3, 23, 31 mars et 21 juillet 1938 sont rapportés.
Art. 23.
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 décembre 1938. |
Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. |