Arrêté du 30 novembre 1938, concernant le taux d'intérêt applicable en 1939 aux prêts consentis par le Service des Logements populaires.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 26 avril 1929. concernant le Service des Logements populaires et notamment l'art. 5 de cette loi;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concernant la fixation du taux d'intérêt, du montant et de la durée des prêts à consentir par ledit service;
Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et 14 avril 1934 concernant l'application du taux d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des débiteurs du Service des Logements populaires, dont le troisième entant est né postérieurement a la réception du contrat de prêt;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions des arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1939 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme suit:
I |
Pour les prêts consentis en vertu de la loi du 26 avril 1920 à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires: A tous les débiteurs dont l'annuité du prêt originaire calculée au taux d'intérêt contractuel pour une durée de trente ans, sera supérieure au quart de leur revenu imposé, établi comme il est dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1938, il sera alloué une bonification d'intérêt qui ne pourra en aucun cas:
Le revenu imposé entrant en ligne de compte sera calculé conformément aux dispositions de l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le Service des Logements populaires; il en sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à charge du débiteur à la date du 1er janvier 1939. |
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II |
Pour les prêts consentis en vertu de la loi du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui jouissent des avantages d'un plan d'assainissement: Si l'annuité, déduction faite de la bonification d'intérêt, calculée conformément aux dispositions sub I est inférieure à celle due en vertu du plan d'assainissement établi sur une durée d'amortissement de trente ans, il sera alloué aux emprunteurs à titre de bonification d'intérêt une somme égale à la différence existant entre les deux annuités. |
Art. 2.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933, concernant les modifications de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Logements populaires, ni à ceux consentis en vertu de l'art. 13 de la susdite loi du 17 août 1935.
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1938. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. |