Arrêté du 15 septembre 1938, relatif à l'allocation d'indemnités pour pertes subies du fait de la fièvre aphteuse.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et les règlements d'exécution y relatifs;
Arrête:
Art. 1er.
Dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'agriculture, les pertes subies depuis le 1er novembre 1937 et résultant de la mortalité provoquée par la fièvre aphteuse sur les animaux des espèces bovine, ovine, porcine et caprine, peuvent donner lieu à une indemnisation partielle dans les conditions énoncées ciaprès.
Art. 2.
Aucun secours n'est accordé:
a) | aux personnes qui n'ont pas satisfait aux prescriptions légales et réglementaires sur la police sanitaire du bétail; |
b) | aux personnes faisant habituellement ou occasionnellement le commerce du bétail, sauf en ce qui concerne les animaux de leur exploitation agricole; |
c) | aux personnes affiliées à une assurance contre la mortalité du bétail, lorsque cette assurance couvre le dommage dans une proportion au moins égale au secours accordé en application du présent arrêté; |
d) | aux personnes inscrites au rôle de l'impôt général sur le revenu avec une somme supérieure à 30.000 fr.; |
e) | aux personnes ayant subi des pertes inférieures à 10% de la valeur totale de leur cheptel au début de la maladie. |
Art. 3.
Les pertes donnant lieu à l'allocation d'une indemnité en application du présent arrêté sont celles qui résultent de la mortalité survenue du fait de la fièvre aphteuse dans un délai de 3 mois à partir de la déclaration de la maladie.
Ce délai est attesté par un certificat délivré par le vétérinaire du Gouvernement du ressort.
Art. 4.
Le montant de l'indemnité sera calculé sur la valeur commerciale des bêtes d'après le barème ci-après:
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Dans chaque espèce les bêtes seront prises en considération dans l'ordre de leur valeur commerciale.
Art. 5.
Les demandes de secours doivent être adressées au Département de l'Agriculture.
Leur instruction sera faite comme pour les demandes de subsides pour pertes de bétail.
La demande mentionnera:
1° | les nom, prénoms, qualité et adresse exacte du sinistré: |
2° | le nombre total des animaux de chacune des espèces visées à l'art. 1er composant le cheptel vivant de l'exploitation et la valeur commerciale des bêtes pour lesquelles l'indemnité est demandée. |
Le bulletin d'impôt de l'exercice 1937 doit être annexé à la demande.
Art. 6.
Le demandeur qui ferait une déclararation fausse tant quant à la cause des pertes subies, qu'au nombre et à la valeur des animaux encourt la déchéance de son droit à l'indemnité, sans préjudice d'autres poursuites éventuelles
Art. 7.
Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté pourront être punies, en outre des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 pris en exécution déjà loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail.
Art. 8.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 septembre 1938. |
Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. |