Arrêté du 22 juin 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 23 mai 1938, concernant le Budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1938, notamment le dernier alinéa de cette loi, autorisant le Ministre des Finances à émettre des Bons du Trésor pour faire face aux besoins de la Trésorerie de l'Etat;

Arrête:

Art. 1er.

En vertu de la disposition légale prévisée, il sera émis trois tranches de Bons du Trésor:

a) une première tranche, limitée à dix millions de francs pour une durée de trois mois, productive d'intérêts au taux de 2½% l'an;
b) une deuxième tranche, limitée à cinq millions de francs pour une durée de six mois, productive d'intérêts au taux de 3% l'an;
c) une troisième tranche, limitée à cinq millions de francs pour une durée d'un an, productive d'intérêts au taux de 3,25% l'an.

Art. 2.

Les Bons seront émis en coupures de 1.000, 10.000 et 100.000 fr. lux. équivalant à 1.250, 12.500 et 125.000 fr. belges. Ils porteront intérêts à partir du 15 juillet 1938 et seront remboursables, la première tranche le 15 octobre 1938, la deuxième tranche le 15 janvier 1939 et la troisième tranche le 15 juillet 1939. Les intérêts seront payables à l'échéance.

Art. 3.

Les Bons seront offerts en vente au public au prix de leur valeur nominale. Les souscriptions seront reçues pendant la période du 5 au 15 juillet 1938 à la Caisse Générale de l'Etat. Elles pourront toutefois être opérées moyennant virement au crédit du compte-chèques postaux n° 951 de la Caisse générale.

Art. 4.

A l'échéance des Bons, il sera loisible au Gouvernement de proroger aux mêmes conditions les délais de remboursement; nonobstant cette prorogation, les porteurs des Bons seront en droit d'en exiger le remboursement à l'échéance, pourvu qu'ils en fassent la demande par écrit à la Trésorerie de l'Etat quinze jours avant l'échéance. En cas de prorogation, les intérêts échus seront payés au porteur sur présentation du Bon et ce paiement sera annoté sur le verso du Bon par le comptable qui aura effectué le paiement. Les Bons dont l'échéance n'aura pas été prorogée cesseront de porter intérêts à partir de leur échéance.

Art. 5.

Les Bons seront signés par le Ministre des Finances, contresignés par le chef de service de la Trésorerie et visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Deux de ces signatures pourront être apposées au moyen d'une griffe. Les Bons porteront en outre un numéro d'ordre et le timbre du Gouvernement.

Art. 6.

Les Bons pourront être émis, au gré du souscripteur, soit nominativement, soit au porteur.

Le remboursement s'effectuera en espèces ayant cours dans les Caisses publiques de l'Etat.

Art. 7.

Les Bons du Trésor à émettre en vertu du présent arrêté seront confiés à la garde du Service de la Trésorerie.

Luxembourg, le 22 juin 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.