Arrêté du 19 janvier 1938, concernant le taux d'intérêt et la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Le Ministre de la Viticulture,
Le Ministre de l'agriculture,
Vu l'art. 5 de la loi du 27 mai 1937, portant modification de la loi du 8 avril 1930 sur le Fonds d'améliorations agricoles;
Vu l'art. 5 de la loi du 26 avril 1929, concernant la création du Service des Logements populaires, lequel article est applicable au Fonds d'améliorations agricoles;
Vu la délibération afférente du Conseil d'administration du Fonds d'améliorations agricoles en date du 3 janvier 1938;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtent:
Art. 1er.
Le taux d'intérêt des prêts à consentir en vertu de la loi du 27 mai 1937 par le Fonds d'améliorations agricoles est fixé comme suit:
| 1° | s'il s'agit de prêts à accorder aux particuliers:
Pour les personnes qui ont au moins trois enfants de moins de 18 ans légalement à leur charge, le taux d'intérêt est fixé à 2% uniformément, quel que soit le revenu imposé des intéressés, à condition cependant qu'il ne dépasse pas les limites tracées par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937. | ||||||
| 2° | s'il s'agit d'un prêt à accorder à une association:
|
Art. 2.
La durée des prêts à accorder aux particuliers sera fixée par le Conseil d'administration selon la capacité de paiement des débiteurs. Elle ne pourra pas être supérieure à trente ans.
Art. 3.
Toutes les autres conditions et modalités de remboursement des prêts du Fonds d'améliorations agricoles seront fixées par le Conseil d'administration.
Luxembourg, le 19 janvier 1938. | Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. | Le Ministre de la Viticulture, Jos. Bech. | Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. |