Arrêté du 25 novembre 1937, concernant l'allocation de subsides pour la construction de petites étables, en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres et de l'acquisition de jardins ouvriers.


Chapitre Ier. - Répartition du crédit.
Chapitre II. - Des conditions générales pour l'allocation de subsides.
Chapitre III. - Des primes de construction pour petites étables.
Chapitre IV. - Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.
Chapitre V. - Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 17 avril 1937, concernant le Budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 1937 et notamment l'art. 290ter du Budget des dépenses;

Arrête:

Chapitre Ier. - Répartition du crédit.

Art. 1er.

Le crédit de deux cent cinquante mille francs prévu à l'art. 290ter du budget des dépenses de l'Etat pour l'allocation de subsides pour la construction de petites étables auprès des habitations à bon marché, en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres et de l'acquisition de jardins ouvriers sera employé comme suit:

a) cent cinquante mille francs pour subsides en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres;
b) cinquante mille francs pour subsides à allouer aux constructeurs de petites étables auprès des habitations à bon marché;
c) cinquante mille francs pour subsides à accorder aux acquéreurs de jardins ouvriers.
Chapitre II. - Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Art. 2.

Une prime à fonds perdu aux susdites fins ne pourra être accordée qu'aux personnes qui ont la nationalité luxembourgeoise et qui remplissent les conditions de la loi du 26 avril 1929 et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le Service des Logements Populaires.

Les demandes tendant à l'obtention d'une de ces primes sont à adresser au Service des Logements Populaires.

Art. 3.

Les primes en question sont réservées en premier lieu aux familles nombreuses et aux invalides de plus de 50% ayant au moins deux enfants ou descendants de moins de 18 ans à leur charge. Si les demandes présentées par ces familles dans les trois mois de la date du présent arrêté n'ont pas absorbé la totalité du susdit crédit de deux cent cinquante mille francs, d'autres familles pourront également bénéficier d'une prime aux susdites fins. La préférence sera toujours donnée aux demandes émanant de familles dont le nombre d'enfants sera le plus élevé.

Art. 4.

Le remboursement du montant de la prime sera immédiatement exigé si l'intéressé avait obtenu la prime à la suite d'une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui avait été accordée par erreur.

Dés poursuites pénales pourront être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations ou qui auraient fait usage de ces déclarations.

Art. 5.

Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui précède, le bénéficiaire de la prime doit, par un engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer, le cas échéant, le montant de la prime majoré de la somme nécessaire pour couvrir le paiement des intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement de la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à exécution. Le Gouvernement pourra prendre en outre pour tous les cas éventuels les mesures de précaution et de garantie que la situation comporte.

Chapitre III. - Des primes de construction pour petites étables.

Art. 6.

Les personnes qui désirent bénéficier de cette prime doivent joindre à leur demande un plan et un devis détaillé des travaux à exécuter, à moins qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des plans élaborés par le Service des Logements Populaires.

Art. 7.

La prime ne sera allouée qu'au profit de personnes qui ne sont pas encore propriétaires d'une étable. En outre la construction de l'étable doit avoir été commencée après le 1er avril 1937.

La prime pourra se monter à 50% du prix de revient de l'étable sans pouvoir dépasser le montant de mille francs.

Art. 8.

Le minimum du prix de revient de l'étable devra atteindre mille francs, tandis que le maximum ne pourra pas dépasser le montant de quatre mille francs.

Le devis et le prix de revient de l'étable sont soumis au contrôle du Service des Logements Populaires.

Art. 9.

Si le bénéficiaire de la prime est débiteur du Service des Logements Populaires, la prime ne sera pas payée en espèces, mais sous forme d'une réduction correspondante de l'annuité due à ce service.

Art. 10.

Les débiteurs retardataires du Service des Logements Populaires qui désirent bénéficier de cette prime devront au préalable régler leur arriérés, soit en espèces, soit en faisant usage des dispositions de la loi du 22 mai 1933.

Chapitre IV. - Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Art. 11.

Ces primes ne seront allouées que pour les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 fr.

Le coût de ces améliorations devra atteindre au moins 2.000 fr.

Art. 12.

Sont à considérer comme améliorations hygiéniques:

a) l'aménagement d'une cave sous la maison;
b) l'établissement des installations sanitaires;
c) le raccordement à la canalisation;
d) les travaux nécessités par l'humidité ou la vétusté;
e) les améliorations nécessitées par l'accroissement de la famille.

Art. 13.

Les personnes qui désirent obtenir cette prime auront à joindre à leur demande un devis détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis de même que les factures concernant ces travaux sont soumis au contrôle du Service des Logements Populaires.

Art. 14.

Ces primes ne sont allouées que pour les travaux à exécuter à l'avenir. Afin d'éviter des fraudes, les maisons seront visitées avant et après l'exécution des travaux par un délégué du Service des Logements Populaires.

Art. 15.

La prime sera calculée sur les frais réels occasionnés par les travaux et se montera à:

20%, sans pouvoir dépasser 2.000 fr., s'il s'agit d'une famille nombreuse;
10%, sans pouvoir dépasser 1.000 fr., dans tous les autres cas.

Art. 16.

La prime ne sera payée qu'après l'exécution des travaux.

Chapitre V. - Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Art. 17.

Une prime en faveur de l'acquisition d'un jardin ouvrier ne pourra être accordée qu'au profit de personnes qui ne sont pas encore propriétaires d'un immeuble. Cette prime est de 10% du prix d'acquisition du jardin, y compris les frais d'acte.

Art. 18.

Est à considérer comme jardin ouvrier la parcelle de terre destinée à être utilisée comme jardin et qui a été acquise par un chef de famille habitant une commune de plus de 3.000 habitants, pourvu que la valeur vénale de cette parcelle ne dépasse pas le chiffre de 5.000 fr. et que la contenance n'excède pas 10 ares.

Art. 19.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 25 novembre 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.