Arrête du 2 septembre 1937, fixant le prix minimum du blé indigène.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes;
Arrête:
Art. 1er.
Pour la vente du froment et du seigle indigène de la récolte de l'année 1937 les prix minima sont fixés comme suit:
a) | pour le froment, 150 fr. le quintal net; |
b) | pour le seigle, employé dans la fabrication du pain indigène, 105 fr. le quintal net. |
A partir du 1er novembre jusqu'au mois de juillet 1938 inclusivement le prix du froment subira une majoration mensuelle de 2 fr. et atteindra au 1er juillet 1938 la somme de 168 fr. le quintal.
Durant la même période le prix du seigle sera majoré de 1 fr. par mois.
Art. 2.
Ces prix s'entendent en cas de paiement comptant de la marchandise livrée franco au moulin, au magasin du négociant, ou au prochain lieu de livraison.
Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode de livraison différent de celui prévu à l'alinéa précédent aura été convenu, sans que cependant cette réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal.
Art. 3.
Les prix ci-dessus s'appliquent à une marchandise sèche, saine, loyale et marchande. Des majorations du chef de qualité supérieure sont admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le certificat d'origine.
Art. 4.
Lorsque, avant ou après la vente, une moins-value de la marchandise aura donné lieu à des contestations et qu'une entente ne pourra être obtenue, les parties peuvent, en vue d'un arrangement, s'adresser à la Commission du blé, qui décidera en dernière instance, sur la base de principes généraux établis par elle.
Art. 5.
Les contrats de vente déjà conclus sur la base de prix inférieurs à ceux fixés à l'art. 1er ne sont pas valables.
Art. 6.
Les contraventions aux dispositions de cet arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.
Art. 7.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 septembre 1937. |
Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. N. Braunshausen. |