Arrêté du 12 août 1937, concernant l'ouverture de la chasse.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grands-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi;
Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et forêts;
Arrête:
Art. 1er.
L'ouverture de la chasse pour l'année 1937/38 est fixée au 23 août prochain sous les exceptions et restrictions suivantes:
L'exercice de la chasse est interdit:
1) | au perdreau et à la caille, après le 14 décembre; |
2) | au coq de bruyère et à la gélinotte, avant le 15 septembre; |
3) | au brocard, avant le 15 septembre et après le 10 novembre, sauf les exceptions portées par l'art. 2 ci-après; |
4) | à la chevrette, avant le 1er novembre et après le 10 décembre; |
5) | au cerf, avant le 1er octobre et après le 10 décembre; il ne pourra être fait usage que d'armes chargées à balle; |
6) | au lièvre, avant le 15 septembre; |
7) | à la poule de faisan, avant le 15 octobre et après le 15 novembre; |
8) | au faon, au daguet, au chevrillard, au mouflon, au daim et à la poule de bruyère, pendant toute l'année de chasse 1937/38; |
9) | à l'aide du chien courant, avant le 15 septembre. |
Art. 2.
La chasse en plaine est fermée à partir du 15 décembre et celle dans les bois, à partir du 1er janvier, sauf les exceptions qui suivent:
Est permise la chasse:
a) | à la biche du 10 décembre au 15 janvier inclusivement; il ne pourra être fait usage que d'armes chargées à balle; | ||||
b) |
au brocard, du 1er juin au 30 juin inclusivement, sous les restrictions ci-après:
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c) | à la bécasse jusqu'au 25 avril inclusivement; | ||||
d) | au coq de bruyère, dite à l' «affût» du 1er mai au 30 juin inclusivement; | ||||
e) | aux oiseaux de passage, d'eau et de marais, figurant parmi les oiseaux-gibier de l'art. 4 de la loi du 24 février 1928 et de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 6 août 1930, le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, jusqu'au 25 avril inclusivement, à l'exception de la chasse au canard sauvage qui est interdite après le 31 mars; | ||||
f) | aux oiseaux visés à l'art. 5 de la même loi du 24 février 1928, pendant toute l'année de chasse. |
Art. 3.
Les indications imprimées au verso des permis de chasse cessent d'être valables en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent arrêté.
Art. 4.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 12 août 1937. |
Le Ministre de l'Intérieur, Nic. Braunshausen. |