Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mal 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant différentes brasseries du pays à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre des Finances et
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
Vu les demandes présentées par les brasseries mentionnées à l'art. 1er du présent arrêté;
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 21 juin 1937 et jusqu'à disposition contraire les brasseries suivantes sont autorisées à se faire donner en gage par les cabaretiers, hôteliers et restaurateurs et sous les conditions et les restrictions mentionnées aux articles suivants, les fonds de commerce portant sur un cabaret, un hôtel ou un restaurant, savoir:
1° | la «Grande Brasserie Henri Funck & Cie», S. à r. l., Luxembourg-Neudorf, |
2° | la «Brasserie de Luxembourg», S. A., Luxembourg-Clausen, |
3° | la «Brasserie de Diekirch», S. A., Diekirch, |
4° | la «Brasserie de Clausen», S. A., Luxembourg-Clausen, |
5° | la «Brasserie Funck-Bricher», Luxembourg-Grund, |
6° | la «Brasserie d'Eich», Luxembourg-Eich, |
7° | la «Brasserie E. et L. Bofferding & Cie», Société en commandite simple, Bascharage, |
8° | la «Brasserie d'Esch, anct. Brasserie Buchholtz», Esch-s.-Alz., |
9° | la «Brasserie Simon», Wiltz, |
10° | la «Brasserie Gruber Frères», Soc. en nom coll., Wiltz. |
Art. 2.
Les gages sur fonds de commerce ne peuvent être consentis que par les débiteurs eux-mêmes.
Toute dation de gage à titre de cautionnement est exclue.
Art. 3.
Les brasseries ne peuvent se«faire donner an gage les fonds de commerce appartenant à des débiteurs qui ont obtenu le plan d'assainissement prévu par la loi du 17 août 1935 et les arrêtés subséquents ou qui, à la date de ce jour, ont présenté une demande pour obtenir le dit plan.
Art. 4.
a)
Pour les dettes existant à la date du présent arrêté le taux d'intérêt y compris toute commission devra être réduit à au moins 4% à partir du 1er du mois qui suivra la dation du gage.
b)
Pour les dettes nouvelles le taux d'intérêt maximum, y compris toute commission, est fixé à 5%. Cette fixation peut être modifiée par le Gouvernement, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties intéressées.
c)
Tant pour les dettes existant à la date du présent arrêté que pour les affaires futures, il est interdit d'aggraver la situation du débiteur par l'insertion d'une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.Art. 5.
L'acte constitutif de gage ne pourra contenir une clause de livraison, c'est-à-dire une clause par laquelle le débiteur s'engage sous peine d'une clause pénale à se fournir exclusivement en bière auprès de son créancier.
Art. 6.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1937. |
Le Ministre des Finances, P. Dupong. |
Le Ministre du Commerce et de l'industrie, Nic. Braunshausen. |