Arrêté du 14 janvier 1937, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Arrête:

Art. 1er.

Les propriétaires de haies à écorce situées sur le territoire du Grand-Duché peuvent bénéficier, en cas de défrichement, d'une prime conformément à l'art. 4 ci-après. Sur l'avis motivé de la Commission pour F Amélioration des Cultures, dont la mission est plus spécialement définie à l'art. 6 ci-après, le bénéfice de cette prime peut être étendu à d'autres terrains déboisés, rendus à la culture.

Les demandes en obtention de la prime doivent être adressées au Gouvernement, département de l'agriculture, qui en examinera le bien-fondé.

Art. 2.

La présentation des demandes en obtention de la prime de défrichement est subordonnée aux conditions ci-après:

Les demandes signées par les intéressés mêmes doivent parvenir au département de l'agriculture avant le 1er mars de chaque année. Elles doivent être accompagnées du bulletin d'impôt de l'année précédente.
Les demandes indiqueront pour chaque parcelle commune, section, lieu-dit, numéro du cadastre, contenance totale de la parcelle et contenance de la partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des travaux de défrichement.
Les demandes doivent être visées par le collège échevinal de la commune, dans laquelle les parcelles à défricher sont situées.

Art. 3.

L'octroi des primes de défrichement est subordonné aux conditions suivantes:

La prime n'est allouée que pour des terrains se prêtant à la culture.
Les parcelles défrichées ne peuvent plus devenir par après l'objet d'un reboisement quelconque, sous peine de restitution au Trésor des primes touchées.
La prime n'est pas due lorsque la contenance du terrain défriché est inférieure à 5 ares.
Aucun propriétaire ne pourra toucher en une année en fait de prime de défrichement plus de 2.000 fr.
Les propriétaires imposés pour un revenu total de plus de 20.000 fr. ne sont pas admis au bénéfice de la prime.

Art. 4.

L'allocation des primes est échelonnée comme suit:

Les propriétaires imposés pour un revenu total jusqu'à 10.000 fr. inclusivement toucheront une prime de 10 fr. l'are.
Ceux imposés pour un revenu total de 10 à 15.000 fr. inclusivement toucheront une prime de 8 fr. l'are.
Les propriétaires imposés pour un revenu total de 15 à 20.000 fr. inclusivement toucheront une prime de 6 fr. l'are.

Art. 5.

Sont exclus du bénéfice de la prime prévue:

Ceux dont la demande en obtention de la prime n'aura pas été présentée dans le délai prescrit;
ceux qui n'auront pas fourni les renseignements leur demandés par le Département de l'agriculture ou qui auront fait des déclarations fausses;
ceux qui auront exécuté un défrichement soit nuisible ou autrement désavantageux au maintien des terres sur les hauteurs et sur les pentes, soit contraire à la protection des sources, à l'hygiène et à la salubrité publique.

Art. 6.

La Commission pour l'amélioration des cultures instituée par arrêté ministériel du 19 juillet 1930 est chargée:

de faire des propositions pour l'extension du bénéfice de la prime en cas de défrichement de terrains autres que des' haies à écorces, rendus à la culture;
de donner son avis, le cas échéant, après une inspection sur les lieux, sur toutes les questions qui lui seront soumises par le Gouvernement.

Art. 7.

Les primes sont liquidées globalement au nom du collège échevinal de la commune, dans laquelle les terrains défrichés sont situés. Le collège échevinal est chargé du paiement aux ayants droit.

Les reçus signés seront adressés au Département de l'agriculture.

Art. 8.

Le présent arrêté Sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 janvier 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.