Arrêté du 30 octobre 1936, concernant la perception de droits spéciaux sur l'importation de certains produits soumis à licence.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;

Arrête:

Art. 1er.

La délivrance des autorisations d'importation de certaines viandes préparées et du saindoux reste subordonnée à la perception des droits spéciaux mentionnés ci-après:

Saindoux:

50 centimes le kilogramme;

Viandes préparées reprises sous les rubriques ciaprès du tarif des droits d'entrée:

210 et 214 - 1 fr. 50 c.

le kilogramme;

212 et 213 - 1 fr.

le kilogramme.

Art. 2.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.