Arrêté du 16 octobre 1936 concernant la comptabilité de l'Office des assurances sociales.


Chapitre I. - Recettes.
Chapitre II. - Dépenses.
Chapitre III. - Autres recettes et dépenses administratives.
Chapitre IV. - Dispositions finales.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale;

Vu la législation concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents du travail, la vieillesse et l'invalidité, et notamment la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales, ainsi que les lois modificatives ultérieures;

Arrête:

Chapitre I. - Recettes.

Art. 1er.

La perception des cotisations dues aux établissements d'assurances sociales, des amendes d'ordre ou autres prestations ou payements généralement quelconques à faire à l'Office d'assurances, est effectuée par les receveurs des contributions et des accises des bureaux auxquels ressortissent les débiteurs, en exécution des rôles afférents dressés par les comités-directeurs et rendus exécutoires par le directeur des contributions.

Ces rôles devront être transmis aux receveurs afférents par l'intermédiaire de la Direction des contributions, qui avisera les contrôleurs des contributions divisionnaires des montants des rôles; ceux-ci en surveilleront le recouvrement et y exerceront en général le même contrôle que pour les recettes ordinaires des bureaux des contributions et des accises.

Art. 2.

Les receveurs des contributions verseront, au moins à la fin de chaque mois, au compte-chèque des établissements d'assurances sociales le montant intégral des recouvrements effectués par eux; ils en demanderont, par exercice, une quittance spéciale à délivrer, soit par l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, soit par l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, soit enfin par l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité suivant que les fonds auront été versés à l'une ou à l'autre de ces trois branches d'assurance.

Art. 3.

Les comités-directeurs des différentes sections de l'Office des assurances sociales peuvent décider que certaines catégories de cotisations devront être versées directement soit à la Caisse de l'Office, soit au compte chèque postal de l'établissement d'assurance en question. Ces cotisations ne seront pas comprises dans les rôles dont il est question à l'art. 1er, mais feront l'objet de bulletins de cotisations envoyés directement aux redevables.

Les mêmes cotisations pourront toutefois être portées ultérieurement sur des rôles supplémentaires, si elles n'ont pas été versées directement à l'Office pour une raison quelconque.

Chapitre II. - Dépenses.

Art. 4.

Le payement des pensions allouées en vertu des lois précitées sera effectué, à titre d'avance, par les comptables de l'Administration des postes, sur mandats à délivrer par le président des établissements d'assurances sociales ou par le membre des comités-directeurs qui le remplace.

Art. 5.

Les mandats acquittés par les bénéficiaires seront, à la fin de chaque mois, adressés directement par les comptables avec les ordonnances de payement entièrement libérées à l'Office d'assurances qui, après vérification et au plus tard avant le 5 du mois suivant, remboursera aux bureauxpayeurs le total de leurs avances dûment admises en compte; information en sera faite à la direction de l'administration des postes.

Art. 6.

Par dérogation aux dispositions des art. 4 et 5, le payement des rentes servies par l'Office des assurances sociales peut avoir lieu par la voie du chèque postal.

Chapitre III. - Autres recettes et dépenses administratives.

Art. 7.

Les autres recettes et dépenses administratives des établissements d'assurances sociales seront effectuées directement par l'Office d'assurances, les dernières sur mandats à délivrer par le président ou par le membre des comités-directeurs qui le remplace.

La comptabilité de l'Office d'assurances sera, en général, tenue séparée pour chacune des trois sections d'assurances. Il sera, en outre, tenu un compte spécial et distinct pour tontes les dépenses tombant par moitié à charge de l'Etat.

Le montant des dépenses incombant à l'Etat sera remboursé et resp. versé à l'Office d'assurances par ordonnance de payement à imputer sur l'article afférent du Budget de l'Etat, resp. sur le fonds spécial créé en exécution de l'art. 61 de la loi du 6 mai 1911, concernant l'assurance invalidité et vieillesse (art. 61, al. 4, de la loi du 6 mai 1911).

Chapitre IV. - Dispositions finales.

Art. 8.

Les arrêtés des 12 août 1903, 1er mars 1905, 9 février 1912, 12 mai 1917, 26 juin 1934 et 24 décembre 1934 sont abrogés.

Art. 9.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1936.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.