Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du remboursement et de la conversion de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements populaires.


Emission d'obligations 4%.
Du remboursement et de la conversion des obligations 5% de 1931.
Remboursement.
Conversion.
Dispositions communes pour la conversion et le remboursement.

Le Directeur général des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements populaires;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Emission d'obligations 4%.

Art. 1er.

En exécution de la loi précitée du 23 décembre 1935, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg émettra une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de fr. 41.771.000.

Ces obligations seront émises en coupures de 1.000, 10.000 et 100.000 francs luxembourgeois = 1.250, 12.500 et 125.000 francs belges, et porteront intérêt à partir du 15 janvier 1936, au taux de 4% l'an; elles seront munies de coupons semestriels payables au porteur le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année.

Le premier paiement d'intérêt se fera le 15 juillet 1936.

Les titres seront signés par le Directeur général des Finances et contresignés par le préposé de la Recette générale. Ces deux signatures pourront

être apposées par griffe ou par imprimé. Les obligations seront, dans ce cas, visées pour contrôle par un fonctionnaire du Département des Finances à désigner par le Directeur général des Finances.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Art. 2.

Les titres à émettre en exécution de l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Art. 3.

Les titres seront remboursables en 25 ans à partir du 15 janvier 1936; ce remboursement se fera, soit au pair par tirages annuels au sort, soit par rachat à l'amiable sur le marché libre.

Le Gouvernement s'interdit toute conversion (remboursement anticipé ou réduction du taux d'intérêt) dans les trois premiers ans, c'est-à-dire avant le 15 janvier 1939.

Une somme de 835.420 francs est consentie en 1936 au paiement des intérêts des obligations à émettre en vertu de l'art. 1er ci-dessus. A partir de 1937 une annuité de 2.673.843 fr. sera consentie au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.

Le Directeur général des Finances désignera, s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de novembre, au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 janvier suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché.

Le rachat à l'amiable se fera par les soins du préposé de la Recette générale à un cours à fixer par le Directeur général des Finances.

Art. 4.

Les obligations seront accompagnées d'une feuille de 50 coupons d'intérêts semestriels.

Art. 5.

Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Recette générale et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché.

Art. 6.

Tous ces paiements s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.

Art. 7.

Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée, conformément à l'art. 3 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation.

Art. 8.

Les comptables de l'Etat verseront les coupons payés et les titres remboursés comme numéraire à la Recette générale.

Tous les ans la Recette générale enverra au Directeur général des Finances les coupons payés et les titres amortis, après qu'ils auront reçu la marque d'annulation; elle obtiendra le remboursement des avances faites de ce chef.

Art. 9.

Le Directeur général des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Art. 10.

Les obligations de cet emprunt pourront être constituées en certificats nominatifs par a plication des dispositions des arrêtés royaux grandducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Art. 11.

Les titres du nouvel emprunt seront confiés à la garde de la Recette générale.

Du remboursement et de la conversion des obligations 5% de 1931.

Art. 12.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5% de 1931 auront la faculté d'en obtenir soit le remboursement, soit la conversion par l'échange de leurs anciens titres contre des titres pour la même valeur nominale du nouvel emprunt.

Remboursement.

Art. 13.

Toutes les personnes qui voudront obtenir le remboursement du capital des obligations 5% de 1931 devront à cet effet présenter les titres en question à la Recette générale ou aux caisses des comptables de l'administration des postes du

Grand-Duché à partir du 15 janvier 1936 et au plus tard le 31 du même mois.

Ceux qui n'auront pas demandé le remboursement aux dates susindiquées seront considérés comme ayant accepté la conversion.

Art. 14.

Le remboursement se fera contre remise des titres avec tous les coupons postérieurs à l'échéance du 15 janvier 1936.

Conversion.

Art. 15.

Sont considérés comme ayant accepté la conversion ceux qui n'auront pas demandé le remboursement aux dates renseignées à l'art. 13 ci-avant.

L'échange des titres de l'emprunt précité contre des titres du nouvel emprunt se fera à la Recette générale et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché à une date à fixer ultérieurement et en tout cas avant le 15 juillet 1936.

Cet échange sera constaté par des bordereaux en double qui donneront le détail des titres.

Dispositions communes pour la conversion et le remboursement.

Art. 16.

A partir de la date du 15 janvier 1936 les titres de l'emprunt 5% de 1931 cesseront de produire un intérêt.

Art. 17.

Les coupons à l'échéance du 15 janvier 1936 ainsi que les coupons antérieurs à cette échéance qui pourraient encore se trouver attachés aux titres de l'emprunt 5% de 1931 seront payables lors de l'échange ou du remboursement.

Les coupons non échus qui ne pourraient être produits seront déduits du capital et bonifiés au Trésor; ils seront portés en recette sur un fonds spécial et ordonnancés au profit des intéressés sur la production ultérieure des coupons afférents.

Art. 18.

Les détenteurs de certificats nominatifs qui demanderont le remboursement des titres de l'emprunt 5% de 1931 seront tenus d'en faire la déclaration entre le 15 janvier et le 1er février 1936 par lettre à adresser au préposé de la Recette généle ou aux comptables de l'administration des postes.

Les détenteurs de certificats nominatifs destinés à la conversion, seront tenus de remettre ces certificats contre récépissé au préposé de la Recette générale ou aux comptables de l'administration des postes qui les feront parvenir au Directeur général des Finances, accompagnés d'une déclaration de dépôt des obligations 4% à affecter aux certificats nominatifs qui seront délivrés en échange des anciens.

Les obligations converties de l'emprunt précité ainsi que les feuilles de coupons afférentes seront vérifiées et classées à la Recette générale; elles seront anéanties en présence de deux commissaires à désigner par le Directeur général des Finances, à la date qu'il déterminera. Il sera dressé procès-verbal de cette opération.

Les anciens certificats nominatifs remboursés ou convertis seront bâtonnés et rattachés à leur souche au fur et à mesure de leur rentrée au département des finances.

Art. 19.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1935.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.