Arrêté du 20 décembre 1935, concernant le taux d'intérêt applicable en 1936 aux prêts consentis ou à consentir par le Service des Logements populaires.
Le Directeur général des finances, du travail et de la prévoyance sociale,
Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le service des Logements populaires, et notamment l'art. 5 de cette loi;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concernant la fixation du taux d'intérêt, du montant et de la durée des prêts à consentir par ledit service;
Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et 14 avril 1934, concernant l'application du taux d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des débiteurs du service des Logements populaires, dont le troisième enfant est né postérieurement à la réception du contrat de prêt;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions des arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1936 aux prêts du service des Logements populaires, est fixé comme suit:
1° | tous les prêts consentis à des familles nombreuses ou à des invalides de plus de 50%, ayant au moins deux enfants ou descendants à leur charge, ainsi que les prêts de ceux des débiteurs qui, par application des susdits arrêtés des 20 janvier et 14 avril 1934, ont été admis aux avantages réservés aux familles nombreuses, produiront un intérêt de 2% par an; | ||||
2° |
tous les autres emprunteurs du service des Logements populaires, dont le taux d'intérêt est supérieur à 2%, jouiront d'une bonification d'intérêt dans les limites ci-après:
|
Art. 2.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933, concernant la modification de la loi du 26 avril 1929 sur le service des Logements populaires.
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1935. |
Le Directeur général des finances, du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. |