Arrêté du 20 décembre 1935, concernant le taux d'intérêt applicable en 1936 aux prêts consentis ou à consentir par le Service des Logements populaires.

Le Directeur général des finances, du travail et de la prévoyance sociale,

Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le service des Logements populaires, et notamment l'art. 5 de cette loi;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concernant la fixation du taux d'intérêt, du montant et de la durée des prêts à consentir par ledit service;

Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et 14 avril 1934, concernant l'application du taux d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des débiteurs du service des Logements populaires, dont le troisième enfant est né postérieurement à la réception du contrat de prêt;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions des arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1936 aux prêts du service des Logements populaires, est fixé comme suit:

tous les prêts consentis à des familles nombreuses ou à des invalides de plus de 50%, ayant au moins deux enfants ou descendants à leur charge, ainsi que les prêts de ceux des débiteurs qui, par application des susdits arrêtés des 20 janvier et 14 avril 1934, ont été admis aux avantages réservés aux familles nombreuses, produiront un intérêt de 2% par an;
tous les autres emprunteurs du service des Logements populaires, dont le taux d'intérêt est supérieur à 2%, jouiront d'une bonification d'intérêt dans les limites ci-après:
a)

pour les prêts, dont le taux d'intérêt est au moins 3%, la bonification d'intérêt pourra atteindre 1% du solde redû sur le prêt à la date du 1er janvier 1936, à condition que l'annuité du prêt originaire, calculée au taux d'intérêt contractuel pour une durée de 25 ans, soit supérieure à un quart du revenu imposé du débiteur, établi comme il est dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1935.

Le revenu imposé entrant en ligne de compte sera calculé conformément aux dispositions de l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le service des Logements populaires; il en sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à charge du débiteur à la date du 1er janvier 1936. Cependant la bonification d'intérêt ne pourra dépasser la différence qui existera entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité calculée au taux d'intérêt contractuel pour une durée de 25 ans.

En aucun cas le taux d'intérêt de ces prêts ne sera supérieur à 3%;

b) pour les prêts consentis au taux de 2½% à des emprunteurs n'ayant pas une famille nombreuse, il sera bonifié dans les conditions fixées sub 2a), sur le solde redû sur le prêt à la date du 1er janvier 1936, ½% d'intérêt au maximum, sans que la bonification effective puisse dépasser les limites tracées sub 2a).

Art. 2.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933, concernant la modification de la loi du 26 avril 1929 sur le service des Logements populaires.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1935.

Le Directeur général des finances, du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.