Arrêté du 1er août 1935, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par les lois des 30 juin 1930, 30 janvier 1933, 14 avril 1934 et 10 mai 1935.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 30 juin 1930, autorisant la contruction, l'agrandissement ou l'achat de bâtiments de gendarmerie dans différentes localités du pays et notamment l'art. 2 de cette loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 16.240.000 francs pour couvrir les dépenses résultant de la dite loi;

Vu la loi du 30 janvier 1933, concernant l'extension des câbles souterrains et des installations téléphoniques automatiques ainsi que l'achat de places à bâtir, la construction, l'achat et l'aménagement de maisons postales, notamment l'art. 2 de cette loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi;

Vu la loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisition par l'Etat du bois Grünewald et du Château de Berg et notamment l'art. 3 de cette loi autorisant le Gouvernement à contracter, pour couvrir la dépense résultant de la dite loi, un emprunt de 40 millions de francs;

Vu la loi du 10 mai 1935 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 50 millions de francs pour l'exécution de travaux extraordinaires de chômage et spécialement l'art. 2, al. 2 de cette loi stipulant que la tranche de l'emprunt correspondant à l'exercice 1935 est fixée à 13.000.000 fr. et figurera à l'art. 89 du budget des recettes de l'exercice 1935;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Art. 1er.

En exécution des lois précitées, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg émettra des obligations au porteur, par tranches dont la première s'élèvera à 40.000.000 fr. luxembourgeois.

Ces obligations seront émises en coupures de 1000, 5000 et 10.000 fr. luxembourgeois, équivalant à 1250, 6250 et 12.500 fr. belges.

Les obligations porteront intérêt, à partir du 15 août 1935, au taux de 4% l'an; elles seront munies de coupons semestriels payables au porteur le 15 février et le 15 août de chaque année.

Le premier paiement d'intérêt se fera le 15 février 1936.

Art. 2.

Le prix d'émission est fixé à 100 pour cent de la valeur nominale. La date de la souscription est fixée au 15 août 1935.

Pour les souscriptions qui se feront après cette date, le prix de souscription est augmenté des intérêts courus depuis le 15 août 1935 jusqu'au jour du règlement.

Le Gouvernement se réserve expressément le droit de réduire éventuellement les souscriptions reçues.

Art. 3.

Les titres seront signés par le Directeur général des finances et contresignés par le préposé de la Recette Générale. Ces deux signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les obligations seront, dans ce cas, visées pour contrôle par un fonctionnaire du département des finances à désigner par le Directeur général des finances.

Art. 4.

Les titres à émettre en exécution de l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Art. 5.

Les obligations, datées du 15 août 1935 seront remboursables au plus tard le 15 août 1985; ce remboursement se fera, soit au pair par tirages annuels au sort, soit par achat à l'amiable sur le marché libre.

Le Gouvernement s'interdit toute conversion (remboursement anticipé ou réduction du taux d'intérêt) dans les trois premières années c'est-àdire avant le 15 août 1938.

Une annuité de 1.862.008 fr. luxembourgeois est consentie, à partir de l'année 1936, au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.

Le Directeur général des finances désignera, s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans la première quinzaine du mois de juin, au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 août suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché.

Le rachat à l'amiable se fera par les soins du préposé de la Recette générale à un cours à fixer par le Directeur général des finances.

Art. 6.

Les obligations seront accompagnées d'une feuille de 70 coupons d'intérêt semestriels avec talon.

Après l'épuisement de cette feuille de coupons, il sera remis au porteur, contre production du manteau de l'obligation et du talon, une nouvelle feuille de coupons ou, si le Gouvernement le juge utile, un titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Art. 7.

Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Recette Générale et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché.

Les coupons d'intérêt sont payables semestriellement par francs luxembourgeois 20 ou fr. belges 25 pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois respectivement par fr. luxembourgeois 100 ou fr. belges 125 pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois et par fr. lux. 200 ou fr. belges 250 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois.

Le remboursement des obligations sorties au tirage sera effectué par fr. lux. 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les coupures de 1.000 fr. lux. respt. par fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois et par fr. lux. 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois.

Art. 8.

Tous ces paiements s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.

Art. 9.

Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d'intérêt non échus.

Les coupons à échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation.

Art. 10.

Les titres désignés par le sort sont remboursables le 15 août qui suivra le tirage.

Les coupons d'intérêt non réclamés sont prescrits par cinq ans, au profit de l'Etat.

Le capital des obligations remboursables et non réclamé au bout de trente ans sera prescrit au profit de l'Etat.

La présentation tardive à l'encaissement des coupons échus et des obligations remboursables ne donnera droit ni à des intérêts moratoires ni à aucune indemnité.

Art. 11.

Les comptables de l'Etat verseront les coupons payés et les titres remboursés comme numéraire à la Recette Générale.

Tous les ans la Recette Générale enverra au Directeur général des finances les coupons payés et les titres amortis, après qu'ils auront reçu la marque d'annulation; elle obtiendra le remboursement des avances faites de ce chef.

Art. 12.

Le Directeur général des finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Art. 13.

Les obligations de cet emprunt pourront être constituées en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grandducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Art. 14.

Les titres du nouvel emprunt seront confiés à la garde de la Recette Générale.

Art. 15.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er août 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.