Arrêté du 1er mars 1935, concernant le commerce des blés panifiables.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes;

Arrête:

Art. 1er.

A partir du 15 mars 1935 le commerce des blés panifiables (froment, méteil, seigle) indigènes est soumis à une autorisation spéciale à délivrer par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles sur l'avis de la Commission du blé.

L'autorisation est strictement personnelle et révocable.

Art. 2.

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux mesures d'exécution sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal susdit du 29 août 1934.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er mars 1935.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit