Arrêté du 1er mars 1935, concernant le commerce des blés panifiables.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes;

Arrête:

​

Art. 1er.

A partir du 15 mars 1935 le commerce des blés panifiables (froment, méteil, seigle) indigènes est soumis à une autorisation spéciale à délivrer par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles sur l'avis de la Commission du blé.

L'autorisation est strictement personnelle et révocable.

​

Art. 2.

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux mesures d'exécution sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal susdit du 29 août 1934.

​

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er mars 1935.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit